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12BX02476

CETATEXT000029441640 J3_L_2014_06_000001202476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/16/CETATEXT000029441640.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 12BX02476, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 12BX02476 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO DUHAMEL Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000303, 1000304 du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de lui verser des salaires non perçus de mai 2004 à mai 2010 et de l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser, d'une part, la somme de 114 356,93 euros au titre des salaires non perçus de mai 2004 à mars 2010, d'autre part, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à l'impossibilité de faire face à ses obligations familiales et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner la commune de Fort-de-France aux dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le maire de Fort-de-France a refusé de lui verser des salaires non perçus de mai 2004 à mai 2010 et de l'indemniser des préjudices qu'il a subis ; Sur l'exception de prescription :
  2. Considérant qu'une exception de prescription ne peut être valablement opposée que par une décision prise par l'autorité administrative compétente ou par son délégué mais non par son mandataire ou par son avocat ; que, par suite, l'exception de prescription opposée par l'avocat de la commune de Fort-de France dans les écrits produits en défense et concernant les demandes de M. A...portant sur la période antérieure au 1er janvier 2006 ne peut être accueillie ; Sur la demande de remboursement d'arriérés de traitement :
  3. Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (....). " ; 4.Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été recruté par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1998 par la régie autonome de l'eau et de l'assainissement de Fort-de-France ; que, par un arrêté municipal du 13 juillet 2000, il a été nommé stagiaire dans le grade d'agent de salubrité du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ; que, par arrêtés en date du 31 juillet 2001 et du 6 septembre 2002, son stage a été prolongé ; que, par lettre du 8 octobre 2003, le maire de Fort-de-France a indiqué à M. A...que " sa manière de servir n'était pas satisfaisante " et que " sa période de stage ne pouvait plus être renouvelée " ; que par ce même courrier du 8 octobre 2003, le maire de la commune a proposé à M. A...un contrat d'une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2003 dont il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'un renouvellement, ni d'ailleurs que M. A...ait rejoint le poste qui lui a été affecté dans le cadre de ce contrat ; que si M. A...demande à la cour de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser les salaires qu'il estime lui être dus au titre de la période comprise entre les mois de mai 2004 et de mai 2010, il ne justifie ni avoir accompli de service ni occupé un emploi au sein de la commune durant cette période ; que, par suite, en l'absence de service fait, M. A...n'est pas fondé à demander le versement d'un arriéré de traitement alors même qu'il n'a pas été formellement rayé des cadres et que son nom est resté inscrit sur les registres du personnel après le 30 avril 2004 ; Sur les demandes indemnitaires :
  4. Considérant que M. A...sollicite le versement de dommages et intérêts tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, du " comportement de l'administration en 2004 " ainsi que de ses agissements postérieurs en opposant un refus systématique à ses demandes d'affectation sans jamais le licencier ou le radier des cadres ce qui lui aurait permis de s'inscrire auprès des services de Pôle emploi pour rechercher un nouvel emploi et percevoir des indemnités de chômage ; qu'il demande le versement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à l'impossibilité de faire face à ses obligations familiales et de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère seulement à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables et ne lui confère aucun droit à être titularisé, en ne procédant pas formellement au licenciement de M. A...au terme de ses périodes de stage, la commune n'a pas placé M. A...dans une situation légale et réglementaire ; que la circonstance qu'elle lui ait proposé un contrat à durée déterminée de six mois du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 n'a pas davantage régularisé sa situation administrative ; qu'en maintenant M. A...dans une telle situation sans qu'il soit rayé des registres du personnel, la commune de Fort de France a commis une faute à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à 2 500 euros ;
  6. Considérant, en second lieu, que M.A..., qui ne justifie d'aucun droit à un emploi à quelque titre que ce soit au sein de la commune, n'est pas fondé à demander le versement d'une quelconque somme en réparation d'un préjudice de carrière ou d'un préjudice matériel lié à l'impossibilité de faire face à ses obligations familiales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué du 29 juin 2012, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-france une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé. Article 2 : La commune de Fort de France versera à M. A...la somme de 2 500 euros. Article 3 :. La commune de Fort-de-France versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12BX02476 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

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