CETATEXT000029441698 J3_L_2014_06_000001300196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/16/CETATEXT000029441698.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX00196, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de BORDEAUX 13BX00196 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO LE PRADO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 janvier 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2013, présentés pour le centre hospitalier universitaire de La Réunion dont le siège est situé Bellepierre à Saint-Denis Cedex
(97106), par MeD... ; Le centre hospitalier universitaire de La Réunion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801022-0901190 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamné à verser à M. B...F...une indemnité de 15 000 euros, à ses enfants, M. C...F...et Mme E... F...une indemnité de 6 000 euros chacun, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion la somme de 56 772,27 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts F...et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté interministériel du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;- les observations de Me Pechier, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
- Considérant que Mme A...F..., alors âgée de 55 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier Félix Guyon le 8 mars 2006 dans l'après midi, à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire par psychotropes ; qu'elle a été transférée au service Porte, unité d'hospitalisation de courte durée, vers 18 h ; que le lendemain matin, vers 8 h 30, elle a été découverte pendue dans sa chambre avec la ceinture de sa chemise de nuit ; qu'elle a été transférée au service de réanimation du centre hospitalier sud de Saint-Pierre où elle est décédée le 4 avril 2006 ; que les consorts F...estimant qu'en raison de fautes commises par le centre hospitalier Félix Guyon dans l'organisation et le fonctionnement du service, ils avaient subi des préjudices qui devaient être indemnisés, ont demandé la condamnation de l'établissement au tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; que par jugement du 3 octobre 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le centre hospitalier régional de La Réunion à verser la somme de 15 000 euros à M. B... F..., la somme de 6 000 euros à ses enfants, C... et E... F... au titre de leur préjudice moral, la somme de 56 772,27 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre des débours exposés et a rejeté le surplus de la demande ; que le centre hospitalier universitaire de La Réunion relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts F...concluent à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande ; Sur la responsabilité du centre hospitalier :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme F...souffrait depuis plusieurs années de troubles anxio-dépressifs, qui avaient donné lieu à plusieurs tentatives d'autolyses médicamenteuses en novembre 1998 et janvier 2005 ; que si les éléments médicaux ne permettent pas de retenir un diagnostic psychiatrique univoque, notamment parce qu'elle ne bénéficiait plus de suivi psychiatrique depuis 2005, l'état de vulnérabilité psychique de la patiente était connu au moment de son admission aux urgences le 8 mars 2006 et identifié par l'équipe soignante ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que Mme F...présente des éléments pouvant être en faveur d'une crise suicidaire avec vulnérabilité psychique et facteurs de risques primaires associés ; que l'expert souligne comme facteur de risque majeur de réitération, l'expression d'un désir de recommencer relevé dès son admission aux urgences ; que l'examen clinique produit au dossier met en évidence l'importance de la tristesse de l'humeur avec douleur morale dont l'intensité est soulignée dès l'admission ; que, malgré ces éléments, le dossier médical ne comporte pas de protocole de surveillance renforcée, voire même l'inventaire des effets personnels de Mme F...et de leur possible utilisation dans une intention suicidaire ; qu'en outre, alors que les médecins ont identifié un contexte familial qualifié de " conjugopathie et difficultés relationnelles avec sa fille " qui a amené un praticien à prescrire une contre-indication aux visites familiales dans l'attente d'une consultation psychiatrique prévue le lendemain, l'époux de la patiente, qui n'avait pas été informé de cette prescription, a pu être en contact avec celle-ci dans la soirée ; que selon l'expert, l'absence d'un tel protocole dans le cadre d'une crise suicidaire ne permet pas de considérer que les modalités de surveillance mises en oeuvre par le centre hospitalier étaient suffisantes ; que, dans ce contexte et alors même que le centre hospitalier fait valoir que la patiente a refusé de passer le pyjama qui lui a été proposé, au lieu et place de la chemise de nuit qu'elle portait, et que la porte de sa chambre, située à proximité du local de soins, était restée ouverte, la prise en charge de la patiente dans cet établissement ne peut être regardée comme ayant été adaptée au risque suicidaire qu'elle présentait, alors même que le régime d'hospitalisation libre sous lequel était hospitalisée Mme F... faisait obstacle à l'adoption de méthodes coercitives de surveillance et que le centre hospitalier ne disposait que de pouvoirs limités dans le cadre d'un tel régime d'hospitalisation ; que, dès lors, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Félix Guyon;
- Considérant qu'il incombe au juge retenant l'existence d'une faute du service public hospitalier lors de la prise en charge d'un patient de déterminer quelles en ont été les conséquences ; que s'il n'est pas certain qu'en l'absence de faute le dommage ne serait pas advenu, le préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte d'une chance de l'éviter ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que le décès de Mme A...F...est dû à l'inadaptation de sa prise en charge au centre hospitalier Félix Guyon ; qu'ainsi, il est établi qu'en l'absence d'une telle faute, le dommage dont les consorts F...demandent réparation ne serait pas advenu ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de la Réunion n'est pas fondé à demander que l'indemnisation qui lui incombe soit limitée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à réparer l'intégralité des conséquences du décès de Mme F... ;Sur l'évaluation des préjudices :En ce qui concerne le préjudice moral des consortsF... :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant une somme de 15 000 euros à M. F...et une somme de 6 000 euros à chacun de ses deux enfants, le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation de leur douleur morale respective résultant du décès de MmeF..., épouse et mère des requérants ; que, par suite, les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a limité à ce montant la somme que le centre hospitalier a été condamné à leur verser ;En ce qui concerne les dépenses de santé supportées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
- Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ne pouvait pas demander à être indemnisée de l'hospitalisation initiale de Mme F...qui a eu lieu le 8 mars 2006 dès lors que même en l'absence de faute du centre hospitalier, cette dernière aurait dû y séjourner ; qu'en revanche, pour la période allant du 9 mars 2006 au 4 avril 2006 correspondant à l'hospitalisation de Mme F...en service de réanimation jusqu'à son décès, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion justifie d'un montant non contesté de 55 876 euros ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de La Réunion est fondé à demander que le remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion soit ramené de 56 772,27 euros à 55 876 euros ;Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1 028 euros à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il y a donc lieu de porter le montant de cette indemnité de 980 euros à 1 028 euros ;Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de la Réunion qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux consorts F...et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;DECIDE Article 1er : La somme de 56 772,27 euros que le centre hospitalier de La Réunion a été condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est ramenée à 55 876 euros. Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier de La Réunion a été condamné à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est porté de 980 euros à 1 028 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.''''''''2No 13BX00196 60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.