CETATEXT000029441721 J3_L_2014_06_000001300495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/17/CETATEXT000029441721.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX00495, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX00495 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET KAPPELHOFF-LANÇON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kappelhoff-Lançon, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001975 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté retirant, pour une durée de trois mois, l'autorisation de stationnement qui lui a été délivrée pour l'exercice de l'activité de taxi ; 2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser une indemnité de 26 755 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lelong, avocat de la commune de la Rochelle ;
- Considérant que l'autorisation de stationnement n° 28, lui permettant de stationner sur la voie publique en attente de la clientèle sur le territoire de la commune de La Rochelle, dont M.A..., exploitant de taxi, était titulaire a été retirée pour une durée de trois mois, par arrêté du 10 février 2004 du maire de la commune de La Rochelle ; que, par arrêt du 4 décembre 2007, la cour a annulé cet arrêté, au motif que la commission communale des taxis siégeant en formation disciplinaire n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a émis son avis ; que M. A...relève appel du jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté du 10 février 2004 du maire de la commune de La Rochelle, a été annulé par la cour, comme il vient d'être dit ; que l'illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de La Rochelle pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sanction de retrait temporaire de son autorisation, infligée à M. A...a été motivée par son comportement violent vis-à-vis de ses collègues ; qu'il a été condamné par le juge pénal en raison de tels faits de violence, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée et dont l'autorité administrative pouvait tenir compte ; qu'en outre l'intéressé s'était déjà signalé par des manquements aux règles d'exercice de la profession de taxi ; que compte tenu de ces comportements, le maire de la commune de La Rochelle aurait pris, eu égard à la gravité de ces agissements, la même mesure de retrait temporaire de l'autorisation, s'il n'avait pas commis le vice de procédure censuré par l'arrêt du 4 décembre 2007 de la cour ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour M. A...des pertes d'exploitation qu'il affirme avoir subies pendant la durée de cette suspension ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le préjudice moral, résultant de l'atteinte à sa réputation, qui l'aurait conduite à abandonner l'exercice de l'activité d'exploitant de taxi, qu'il invoque comme présentant un lien direct et certain avec ce vice de procédure ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à sa requête, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A...à verser, en application de cet article, une somme quelconque à la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00495