CETATEXT000029441767 J3_L_2014_06_000001301850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/17/CETATEXT000029441767.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX01850, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX01850 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SUTTY M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu, I, sous le n° 13BX01850, la requête enregistrée le 6 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 juillet 2013 présentée pour la Société d'économie mixte Atlantique (SEMA) dont le siège social est situé Z.A. Belle Etoile bâtiment A4 à Sainte-Marie
(97230), société en redressement judiciaire assistée par Me B...en qualité d'administrateur judiciaire, par Me A...; La SEMA demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200941 du 16 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la Sarl La centrale des carrières une provision de 130 423,57 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Sarl La centrale des carrières devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; 3°) de mettre à la charge de la Sarl La centrale des carrières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13BX01946, la requête enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour la Société d'économie mixte Atlantique (SEMA) société en redressement judiciaire assistée par Me B...en qualité d'administrateur judiciaire, par Me A...; La SEMA demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1200941 du 16 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la Sarl La centrale des carrières une provision de 130 423,57 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Sarl La centrale des carrières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Sainte-Marie a projeté de réaliser la voirie et les réseaux divers du groupe d'habitation " Vaton " situé dans le quartier du même nom; que pour ce faire elle a confié à la Société d'économie mixte Atlantique (SEMA) un mandat de maîtrise d'ouvrage ; que la SEMA, pour ces travaux de viabilité, a conclu en 2003 avec la Sarl La centrale des carrières plusieurs marchés publics de travaux correspondant à cinq lots ; qu'estimant que les travaux avaient été exécutés mais que le solde des marchés ne lui avait pas été réglé, la société La centrale des carrières a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France de condamner la SEMA à lui verser la somme de 208 679,48 euros à titre de provision ; que par une ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif a condamné la SEMA à verser à la société La centrale des carrières la somme de 130 423,57 euros à titre de provision ; que par les requêtes n°13BX01850 et 13BX01946, la SEMA relève appel de cette ordonnance et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
- Considérant que les requêtes présentées par la SEMA sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la société La centrale des carrières :
- Considérant que la SEMA soutient que, par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France avait ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et qu'en vertu des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-28 du code de commerce, ce jugement faisait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser une provision à la société La centrale des carrières, le juge des référés ne pouvant que fixer le montant de la créance due par la SEMA ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 622-7 du code de commerce : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture (...). Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-21 du même code : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) "; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce : " Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...) / Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (...) " ;
- Considérant que les dispositions précitées, rendues applicables à la procédure de règlement judiciaire par l'article L. 631-14 du code de commerce, qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, s'agissant des créances qui, par leur nature, relèvent de sa compétence, comme en l'espèce s'agissant des sommes dues par la SEMA à une entreprise au titre du solde d'un marché public qu'elle avait conclu pour la commune de Sainte-Marie, examine si l'entreprise demanderesse, la société La centrale des carrières, a droit à indemnisation, fixe le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre et prononce la condamnation de la SEMA à verser une provision, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de ces créances ; qu'il suit de là que la SEMA n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant la condamnation attaquée à son encontre, bien qu'elle fût en état de redressement judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France aurait méconnu les dispositions susmentionnées du code de commerce ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a condamné la SEMA à payer la somme de 1 500 euros à la société La centrale des carrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par la société La centrale des carrières; que, par suite, les conclusions de la SEMA tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société La centrale des carrières tendant à l'octroi de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SEMA ;
- Considérant que les conclusions de la société La centrale des carrières tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à garantir la SEMA des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière en sa qualité de mandataire de la commune et à la condamnation solidaire de la SEMA et de la commune sont présentées pour la première fois en appel et ne peuvent donc être accueillies ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties en appel tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
- Considérant que le présent arrêt se prononçant sur la requête de la SEMA tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la requête de la SEMA tendant au sursis à exécution de cette même ordonnance devient sans objet ; DECIDE Article 1er : La requête n° 13BX01850 de la Société d'économie mixte Atlantique est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société La centrale des carrières tendant à la condamnation de la Société d'économie mixte Atlantique à lui verser des dommages et intérêts et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01946 de la Société d'économie mixte Atlantique. '' '' '' '' 2 No 13BX01850, 13BX01946 17-03-02-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Créances.