CETATEXT000029441769 J3_L_2014_06_000001302022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/17/CETATEXT000029441769.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX02022, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX02022 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LAFAYE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la décision n° 348979 du 3 juillet 2013, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2013 sous le n° 13BX02022, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n°09BX00534 du 1er mars 2011 par lequel la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0600603 du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2009 rejetant la demande de la SAS Agralia dirigée contre la décision du 26 janvier 2006 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale par laquelle il avait annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2005 autorisant le licenciement de Mme D...B...pour motif économique et refusé d'accorder à cette société l'autorisation de licencier cette salariée et, d'autre part, a annulé pour excès de pouvoir sa décision et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour la SAS Agralia, dont le siège est 567 avenue Pierre Benoît à Saint-Paul-les-Dax
(40990)représentée par son président en exercice, par Me C...; La SAS Agralia demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2005 autorisant le licenciement de Mme B...pour motif économique, et a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier cette salariée ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Lafaye, avocat de M. A...B...ayant droit de Mme D... B...;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, désormais reprises à l'article L. 2421-3 du même code, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'à cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions, alors applicables, de l'article L. 431-5, reprises à l'article L. 2323-4, en portant à la connaissance des membres du comité l'identité du salarié visé par la procédure ainsi que l'intégralité des mandats détenus par ce dernier, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause ; que la méconnaissance de cette obligation entache d'illégalité la procédure de licenciement, à moins qu'il ne soit établi, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les membres du comité ne pouvaient ignorer ces informations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., salariée de la SAS Agralia et exerçant les mandats de déléguée du personnel titulaire ainsi que de membre titulaire du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique sur laquelle la délégation unique a émis son avis lors d'une réunion du 14 juin 2005, l'ordre du jour de cette réunion qui figurait sur le courrier de convocation adressé le 7 juin 2005 aux membres de la délégation se bornant à faire état, sans aucune autre précision, d'une " consultation dans le cadre d'un licenciement économique " ; que le ministre du travail a, sur le recours de l'intéressée, annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement au motif que la procédure suivie par l'employeur avait été irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est en faisant une exacte application des dispositions du code du travail que le ministre a annulé l'autorisation de licencier MmeB..., accordée à la SAS Agralia par l'inspecteur du travail ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision du ministre présentée par la SAS Agralia ; que dès lors, la SAS Agralia n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS Agralia tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de cet article, la SAS Agralia à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SAS Agralia est rejetée. Article 2 : La SAS Agralia versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX02022 66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.