CETATEXT000029441818 J3_L_2014_06_000001302836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441818.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16/06/2014, 13BX02836, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX02836 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BORDES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2013 et régularisée par courrier le 24 octobre suivant, présentée pour M. C...A...demeurant.chez Mme Loubna Tazdait 10 impasse du prunus lot Nolibos III à Pomarez
(40360), par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301111 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 ; - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1956, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2011 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trois mois en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après l'échéance de ce visa dont la prolongation, pour raison de santé, a été refusée par le préfet des Landes le 10 février 2012 ; qu'il a demandé, le 5 mars 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 18 mars 2013, le préfet des Landes a, par un arrêté du 28 mai 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., l'arrêté contesté examine la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis précise que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France ainsi que du fait que l'intéressé est sans charge de famille, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en précisant en outre qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont la délivrance est prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de 57 ans, a été victime, alors qu'il travaillait régulièrement en France en tant que travailleur saisonnier, d'un accident du travail qui l'a rendu inapte à toute activité professionnelle impliquant la station debout ; que s'il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans au Maroc avant son arrivée en France, il ressort cependant des pièces du dossier que, désormais handicapé, il vit en France auprès de sa fille qui est de nationalité française et dont le conjoint et les trois enfants sont également de nationalité française ; que ses deux autres enfants, dont l'un est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de séjour, vivent également en France et ont chacun un enfant de nationalité française ; qu'ainsi, l'ensemble des enfants et petits enfants de M. A...résident en France ; que ce dernier est divorcé et ses parents décédés ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé doit être regardé comme portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fait une inexacte appréciation de la situation du requérant ; que l'annulation de ce refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure d'éloignement avec fixation du pays de renvoi que prononce également l'arrêté contesté, lequel doit, dès lors, être annulé dans son entier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M.A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Pau et de la décision du 28 mai 2013 du préfet des Landes ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocat, MeB..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet des Landes sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°13BX02836