CETATEXT000029441821 J3_L_2014_06_000001302931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441821.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX02931, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX02931 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301735 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 3 octobre 2013, en tant que, par son article 2, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2013 du préfet de l'Ariège lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité russe, né le 3 octobre 1988, est entré sur le territoire en avril 2011, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 6 mai 2011, la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2011, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2013 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle lui a été délivrée le 12 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 25 mars 2013, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 14 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il rejette la demande du requérant présentée sur le fondement des articles L 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a initialement introduit une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, il a, le 4 mars 2013, c'est-à-dire avant l'adoption de l'arrêté querellé, sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions précitées des articles L 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté contesté, qui prononce une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, doit nécessairement être regardé comme opposant un refus à cette demande ; que, faute d'avoir indiqué les motifs de ce refus, le préfet de l'Ariège a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, qui est contestée sur ce point, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il rejette la demande du requérant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que si M. B...soutient que les liens qu'il a noués sur le territoire national présentent un caractère stable, il n'en n'établit pas l'intensité ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 23 ans, en avril 2011 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en résulte qu'en prenant cette décision, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. B...; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Ariège de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C...de la somme de 1 300 euros ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2013 du préfet de l'Ariège est annulé en tant qu'il refuse à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 300 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX02931