CETATEXT000029441842 J3_L_2014_06_000001303170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441842.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX03170, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX03170 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LUBELO - YUKA M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 9 décembre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lubelo-Yoka, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301707 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais, né en 1980, serait entré irrégulièrement en France, selon ses dires le 18 juillet 2009 ; qu'il a sollicité, le 18 juillet 2011, son admission au séjour en qualité de père d'un enfant français ; qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire pour la période du 26 septembre 2011 au 25 septembre 2012 ; que, par un arrêté du 15 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l 'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a eu une fille née en région parisienne le 23 octobre 2010 de son union avec une ressortissante française, il n'établit pas vivre avec cet enfant qui habite avec sa mère à Vitry-sur-Seine, alors que le requérant est domicilié... ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il contribue à l'éducation de cet enfant ; que la seule production de copies de mandats cash, non revêtus d'attestation de paiement, émis au nom de la mère de sa fille, ni les quelques tickets de caisse, ni les attestations peu circonstanciées, émanant de proches, ne sauraient suffire à établir que M. A...contribue à l'entretien de son enfant ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels le tribunal administratif a, à bon droit, écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A...sur l'absence de détention d'un visa, tel que prévu par les dispositions de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, comme l'ont rappelé les premiers juges dont la motivation doit être adoptée, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que le requérant ne remplissant pas, pour les raisons exposées plus haut, les conditions prévues au même code pour bénéficier d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont, à juste titre, estimé que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le requérant, qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en son unique qualité de parent d'enfant français, n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, dès lors, l'erreur de fait relevée au point 4 du jugement du tribunal administratif n'entache pas, par elle-même, la légalité du refus de séjour opposé à M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...est entré en France à l'âge de 29 ans ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant qui réside en France, il ne produit aucun élément probant faisant ressortir la réalité et l'intensité des liens existant avec sa fille ; qu'il n'établit pas davantage la nature de ses liens avec la mère de cet enfant, ni avec la mère et le frère de celle-ci, ni avoir d'autre attache personnelle en France ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas entaché de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont elles-mêmes illégales par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 8 concernant les relations entre M. A...et sa fille, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03170