CETATEXT000029441847 J3_L_2014_06_000001303233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441847.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03233, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX03233 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BORDES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 4 décembre 2013 présenté par le préfet des Landes ; Le préfet des Landes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301430 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a annulé son arrêté en date du 15 juillet 2013 refusant de délivrer à Mme B...D...épouse C...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Pau ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour MmeD... ;
- Considérant que, par arrêté en date du 15 juillet 2013, le préfet des Landes a refusé à Mme D...épouse C...le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Landes de réexaminer la demande de Mme D...dans un délai d'un mois ; que le préfet des Landes relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...)Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...D..., ressortissante russe née le 11 avril 1972, a, suite à son mariage avec M. E...C...le 19 février 2012, bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 20 avril 2012 au 20 avril 2013 ; que, par la décision en litige du 15 juillet 2013, le préfet des Landes a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeD..., au motif que la communauté de vie de cette dernière avec son époux de nationalité française avait cessé, après avoir considéré que n'étaient avérées ni les violences conjugales alléguées par Mme D..., ni le lien de causalité entre la rupture de la vie commune et ces violences ; qu'il est constant qu'à la date de la décision de refus contestée, Mme D...avait quitté le domicile conjugal et disposait de son propre logement ; que cette dernière a fait valoir, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour, que sa séparation d'avec son conjoint était consécutive aux violences psychologiques et physiques qu'elle subissait de la part de ce dernier ; qu'elle a produit, en vue d'établir la réalité de ces violences, les copies de trois déclarations de main courante aux services de police, datées des 10 septembre 2012, 22 mars 2013 et 18 avril 2013 et faisant état de " différends entre époux ", un certificat médical du 2 mars 2013 reprenant ses dires concernant les violences infligées par son mari et mentionnant qu' " elle semble être dans un état dépressif réactionnel à cette situation " et précisant qu' " il n'y a pas de traces visibles de violences ce jour ", un procès-verbal en date du 25 février 2013 enregistrant son dépôt de plainte pour violences par conjoint et faisant état d'insultes et de disputes entre les époux, deux témoignages en date des 8 avril et 24 mai 2013 émanant d'une amie et reproduisant, pour l'essentiel, les dires de Mme D...concernant le comportement agressif de son mari ainsi que son alcoolisme et, enfin, deux attestations du centre d'information sur les droits des femmes et des familles selon lesquelles elle a été hébergée avec son fils du 31 août au 10 septembre 2012 suite à des violences conjugales et a été domiciliée... ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'après une première et brève rupture de vie commune à la fin du mois d'août 2012, les époux C... -D... ont repris la vie commune et ont été suivis par un conseiller conjugal du centre médico-social de Dax de septembre 2012 à février 2013 ; que M. C...a bénéficié d'un suivi auprès de l'unité d'addictologie du centre hospitalier de Dax et a été reçu dans ce service les 29 novembre 2012 et 3 janvier 2013, sans toutefois se présenter au rendez-vous du 21 février 2013 ; que si Mme D...a été reçue en urgence, le 6 septembre , par une avocate en vue d'une procédure de séparation suite à des violences psychologiques, elle n'a sollicité cette avocate que le 25 février 2013 pour " lancer une procédure de divorce " et a invoqué, outre les violences psychologiques et les menaces de violences physiques, l'adultère de son mari ainsi que son refus de poursuivre son traitement contre l'alcoolisme ; qu'en revanche, M. C...a présenté une requête en divorce le 1er mars 2013, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 mai 2013 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Dax et Mme D... a fait délivrer à M. C...une assignation en divorce le 8 février 2014 ; que la requête en divorce de M. C...est intervenue après que celui-ci ait déclaré à la gendarmerie de Montford-en-Chalosse que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 24 février 2013 en lui subtilisant des objets et documents personnels et que les retraits d'argent qu'elle a effectués le lendemain sur le compte bancaire commun ont généré un découvert bancaire important ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la séparation des époux C...-D... est intervenue dans un contexte de mésentente conjugale et ne résulte pas des violences qu'auraient subies Mme D...de la part de son conjoint ; que, par suite, le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a considéré qu'il avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D..., devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme Larrède, secrétaire générale de la préfecture des Landes, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit, par un arrêté du préfet des Landes du 27 juin 2013, régulièrement publié le 28 juin 2013 au recueil spécial des actes administratifs n° 28 de cette préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, renouvelé en appel malgré la production des justificatifs devant le tribunal, ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme D...disposait d'attaches familiales en France ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle dans la société française quand bien même elle a suivi, avec succès, des formations en langue française ; que Mme D...n'établit pas plus être dépourvue de toutes attaches familiales en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où demeurent au sein de cet organisme à deux reprises depuis 2012; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut davantage, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de chacune de ces décisions et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance par le préfet des Landes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 15 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intimée à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDEArticle 1er : Le jugement n° 1301430 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé.Article 2 : La demande de Mme B...D...épouse C...présentée devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions devant la cour sont rejetées. ----------------------------------------------------------------------------------------------''''''''4N° 13BX03233 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.