CETATEXT000029441859 J3_L_2014_06_000001303358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441859.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX03358, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX03358 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Masson ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., de nationalité arménienne, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 16 mars 2012 et qu'il a demandé le bénéfice du statut de réfugié le 4 juin suivant ; que, par une décision du 19 juin 2012, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était un pays d'origine sûr ; que, par un arrêté du 25 février 2013, le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions au motif que le préfet de la Vienne n'avait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... et a enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa demande ; que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2012 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2013 ; que le préfet de la Charente-Maritime a, par un arrêté en date du 17 juillet 2013, de nouveau obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel celui-ci était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Charente-Maritime en date du 6 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 8 mars 2012, à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'admission, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; que l'arrêté attaqué a été signé par M. C..., qui bénéficiait, en sa qualité de directeur du cabinet du préfet d'une délégation de signature du secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ainsi que son suppléant, consentie par un arrêté préfectoral du 18 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 mars suivant ; qu'en vertu de l'article 3 de cet arrêté, cette délégation concernait tous actes, correspondances et décisions à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté attaqué dans la mesure où il n'est pas contesté que le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime et son suppléant étaient tous les deux absents ou empêchés à la date de l'arrêté ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1, I et II, et L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle notamment que M. B...ne justifiait pas avoir d'attaches familiales en France, et qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis le 16 mars 2012 ; qu'ainsi l'arrêté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne mentionne pas si M. B...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il travaille au sein de la communauté d'Emmaüs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il a multiplié les efforts d'intégration pour apprendre la langue française, qu'il participe activement à des actions de bénévolat au sein de la communauté Emmaüs et n'a plus de liens avec l'Arménie ; que toutefois, hormis le fait qu'il vit et travaille au sein de la communauté Emmaüs, M. B...ne justifie pas des liens personnels et familiaux qu'il allègue avoir noués sur le territoire français ; que les documents versés au dossier ne sont pas de nature à attester d'une particulière intégration dans la société française ; qu'il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brieveté et aux conditions de séjour en France de M.B..., les mesures prises à son encontre par le préfet de la Charente-Maritime n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que M. B...aurait quitté l'Arménie à l'âge de 13 ans ; que pour les même motifs, les mesures contestées n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. B...;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que pour soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, M. B...fait valoir que du fait de ses origines mixtes, étant azéri du côté de son père et arménien du côté de sa mère, sa famille a fait l'objet de menaces durant plusieurs années avant s'enfuir en Russie en 2002 et qu'il n'a donc plus aucune attache ni bien matériel susceptible de l'accueillir en cas de retour en Arménie ; que toutefois, M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en, cas de retour en Arménie ; qu'il ne peut pas davantage utilement invoquer l'évolution de la situation générale de ce pays pour démontrer qu'il y serait, à la date de l'arrêté attaqué, particulièrement exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même, il ne peut pas utilement faire valoir qu'il ne peut envisager un retour en Russie dans la mesure où il n'a jamais obtenu de régularisation dans ce pays pour contester la légalité de la décision du préfet qui ne fixe pas la Russie comme pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03358 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.