← France

13BX03359

CETATEXT000029441862 J3_L_2014_06_000001303359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441862.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX03359, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX03359 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour M. M'B...A..., demeurant..., par Me C...; M A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301024 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 par lequel le préfet de Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne saisie d'une question préjudicielle concernant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision sous astreinte de 100 euros par jours de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'État, outre la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte européenne des droits fondamentaux ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; l. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France le 30 septembre 2011 avec un passeport algérien a sollicité le 14 mars 2013 un titre de séjour mention " salarié " ; que, par arrêté du 24 avril 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 ;

  1. Considérant que si M. A...soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des textes applicables, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le 14 mars 2013 un titre de séjour mention " salarié " et non le réexamen d'une précédente demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu, d'examiner d'office si M. A...peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles invoquées dans sa demande, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, a examiné la demande au regard des dispositions sur le fondement desquelles elle avait été présentée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations de l'arrêté en cause, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant ou erroné de la situation personnelle de M. A...avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
  2. Considérant que les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne font pas obligation au préfet lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " de transmettre cette demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement rejeter la demande présentée le 24 avril 2013 par M. A...au motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour sans transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'il s'est présenté en préfecture pour solliciter un changement de statut et que le préfet aurait pu à cette occasion lui accorder un entretien qui lui aurait permis de faire valoir les éléments nouveaux dont il pouvait se prévaloir en particulier de sa situation professionnelle ; que toutefois selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture ; que M.A..., qui a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 24 avril 2013, a donc été mis à même de faire valoir les observations qu'il jugeait opportunes sur sa situation lors du dépôt de sa demande ; qu'il n'invoque aucun élément justifiant qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments nouveaux durant toute la période d'examen de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne, et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
  4. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée, procèderait d'un examen insuffisant et erroné de sa demande, porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;
  6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité du requérant, indique notamment que M. A...n'établit pas encourir de risques en cas de retour en Algérie où il a vécu jusqu'à 41 ans ; que le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A...pour désigner comme pays de destination celui dont il a la nationalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.