CETATEXT000029441867 J3_L_2014_06_000001303406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441867.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 13BX03406, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 13BX03406 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2013 présentée pour Mme A...B...épouse E...demeurant..., par MeD... ; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301793 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que MmeE..., née le 27 novembre 1978, de nationalité ukrainienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2013 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants âgés de douze et sept ans ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 21 février suivant ; que, par un arrêté du 7 mars 2013, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Ukraine était un pays d'origine sûr ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a en conséquence examiné la demande de Mme E... selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du même code et l'a rejetée le 30 avril 2013 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 26 juillet 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme E...relève appel du jugement du 14 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
- Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. C...F..., directeur de cabinet de la préfecture de la Vienne qui, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 juillet 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 15 juillet 2013, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs pour lesquels délégation de signature est consentie " au secrétaire général ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même arrêté, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture de la Vienne " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département " et qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie (...) [au] secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions (...) " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence à M. C...F...pour signer l'arrêté contesté en date du 26 juillet 2013 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ; Sur la décision portant refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ainsi que la liste des pays sûrs modifiée suite à la décision du Conseil d'Etat du 4 mars 2013 ; qu'il relève notamment que l'Ukraine fait partie de la liste des pays sûrs et que le préfet de la Vienne a pris le 7 mars 2013 un arrêté portant refus d'admission au séjour, que sa demande d'asile instruite dans le cadre de la procédure prioritaire a été rejetée par décision de l'OFPRA le 30 avril 2013, que le recours introduit par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'étant pas suspensif, elle ne peut être admise au séjour en qualité de réfugiée, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle n'est sur le territoire national que depuis le 26 janvier 2013 et que son époux fait l'objet d'un arrêté concomitant portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, qu'elle n'allègue pas avoir créé des liens particuliers en France et que la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne mentionne ni les conditions de scolarisation des enfants de la requérante, ni les liens familiaux existants en Ukraine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de Mme E...que le préfet de la Vienne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation au regard de son droit au séjour et ne s'est pas estimé lié par son arrêté du 7 mars 2013 par lequel il a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de la demande d'asile par l'OFPRA ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme E...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait ces dispositions ;
- Considérant que Mme E...fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, où elle réside avec son mari et ses deux enfants qui sont scolarisés, qu'elle est intégrée en France, où elle apprend le français et fait du bénévolat et que l'administration n'a pas pris en compte les liens existants entre elle et sa famille vivant dans son pays d'origine ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 30 avril 2013 ; qu'elle ne dispose pas d'autres attaches familiales ou personnelles que ses enfants mineurs et son époux qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la cour confirme la légalité par arrêt du même jour ; que la requérante étant de même nationalité que son époux, rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent leurs enfants avec eux dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle a quitté très récemment à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeE..., le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme E...ne peut utilement invoquer les illégalités qui entacheraient l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de la demande d'asile par l'OFPRA à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger demandeur d'asile, qui a la nationalité d'un pays d'origine sûr, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et qu'un recours formé contre une décision de refus d'asile pris par cet office n'est pas suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E...de ses enfants ; que son conjoint faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cet éloignement n'implique pas par lui-même davantage une rupture de la cellule familiale ; que Mme E...ne démontre pas que sa situation familiale serait menacée en cas de retour en Ukraine ; qu'en outre, la circonstance que les enfants âgés de douze et sept ans soient scolarisés ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, Mme E...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec son conjoint hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision contenue dans l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant le pays de destination vise les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la fixation du pays de renvoi ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle rappelle que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA ; qu'elle relève également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne précisait pas si l'éloignement de la requérante présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, Mme E...fait valoir que du fait des activités politiques passées de son mari, elle serait manifestement isolée en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où elle ne peut plus entrer en contact avec ses proches sans prendre de risques pour eux comme pour elle et qu'elle ne s'autorise que des contacts épistolaires, craignant que des conversations téléphoniques ne puissent être captées par les autorités ; que toutefois, Mme E...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour en Ukraine ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer l'évolution de la situation générale de ce pays pour démontrer qu'elle y serait, à la date de l'arrêté attaqué, particulièrement exposée à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX03406 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.