CETATEXT000029441875 J3_L_2014_06_000001303425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441875.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03425, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX03425 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301049 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges et d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du même code ; 4°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie, sur le fondement de l'article 43 de la même loi ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1956, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005 ; que, le 7 mars 2013, il a présenté une demande d'admission au séjour sans en préciser le fondement ; que, par arrêté du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301049 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, subsidiairement, M. A... conclut à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant son pays de destination ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de fait concernant la situation personnelle et familiale de M. A...; que cet acte rappelle notamment la demande de titre que ce dernier a formulée par lettre manuscrite du 7 mars 2013 et la date d'entrée en France de l'intéressé telle qu'elle se déduit de ce courrier ; que l'arrêté précise en outre, d'une part, que M.A..., célibataire sans enfant, ne fait pas état d'attaches familiales en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches en Algérie, pays dont il est parti à l'âge de cinquante et un ans et où il a vécu l'essentiel de son existence, d'autre part, qu'il n'entre pas dans les cas prévus par les articles 6° 5 et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés : Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que, dans sa demande de certificat de résidence, versée au dossier par l'administration, M. A...s'est abstenu de préciser le fondement sur lequel il sollicitait un tel titre ; qu'il a uniquement fait valoir sa présence en France pendant une durée de cinq ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, de rechercher d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur tous les fondements dont ce dernier était susceptible de se prévaloir, ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant que M. A... entendait obtenir un certificat de résidence en application de l'article 6° 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de la demande de certificat de résidence au regard de l'article 7 b de l'accord susmentionné doivent être écartés ;
- Considérant que l' article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2005 et produit, à l'appui de cette assertion, copie de son passeport indiquant une entrée dans l'espace Schengen en 2005, deux attestations de domiciliation postale pour les années 2005 et 2006, plusieurs relevés de compte sur livret, des offres pour des cartes prépayées et deux ordonnances médicales pour les années 2007 et 2008 ainsi que deux attestations d'un organisme de restauration sociale pour les années 2012 et 2013 ; qu'il précise, d'une part, qu'il a déjà été autorisé à séjourner en France où il aurait alors exercé un emploi salarié, d'autre part, que, depuis 2005, il est hébergé par son frère, titulaire d'un certificat de résidence ; que, toutefois, et alors qu'il a déclaré n'être présent en France que depuis cinq ans dans sa demande de certificat de résidence du 7 mars 2013, M. A...n'établit pas, par les documents produits, la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2005 ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'a donné aucune suite à la demande du préfet de la Haute-Vienne en date du 15 mars 2013 de fournir des documents délivrés par des administrations publiques de nature à attester de la continuité de son séjour ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. A...a résidé de manière irrégulière sur le territoire national, n'ayant jamais sollicité de certificat de résidence auparavant ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... a un frère en France, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. A... ne soutient pas pertinemment que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 311-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l 'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non refoulement " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA, qui a intégralement transposé la directive précitée : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du CESEDA ;
- Considérant que pour critiquer la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juin 2013, M. A...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait été transposée en droit interne ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé n'avait pas droit au séjour et, par suite, lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 7 juin 2013, que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 9, M. A...ne soutient pas pertinemment que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A...a entendu invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi les mêmes moyens que ceux par lesquels il a contesté l'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en ce qu'elle ne comporterait pas le visa de l'article L. 513-2 du CESEDA et de ce qu'elle serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03425 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.