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13BX03444

CETATEXT000029441880 J3_L_2014_06_000001303444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/18/CETATEXT000029441880.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03444, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX03444 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE OUDDIZ-NAKACHE M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu, I, sous le n° 13BX03444, la requête enregistrée sous forme de courriel, le 20 décembre 2013, et régularisée par courrier le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301706 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 mars 2013 portant refus de titre de séjour à Mme I...A...E... " à quelque titre que ce soit ", obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...E...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13BX03445, la requête enregistrée sous forme de courriel le 20 décembre 2013, et régularisée par courrier le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1301706 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé son arrêté du 21 mars 2013 portant refus de titre de séjour à Mme I...A...E..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement puis mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Ouddiz-Nakache, avocat de Mme A...E... ;

  1. Considérant que Mme A...E..., de nationalité tunisienne, née le 7 février 1947, est entrée en France le 3 août 2012, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en poste à Tunis ; que le 17 septembre 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Haute-Garonne relève régulièrement appel du jugement du n° 1301706 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation tant de la situation familiale qu'au regard de l'état de santé de Mme A... E..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par une requête séparée enregistrée sous le n° 13BX03445, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A...E...résidait sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision litigieuse ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre sa fille et ses petits-enfants qui sont ressortissants français, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux ; qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux en se bornant à produire les copies de leur carte nationale d'identité et une attestation d'hébergement du 10 avril 2013, posterieure à l'arrêté attaqué, signée par sa petite-fille Mme H...C...et son conjoint M. B...C... ; qu'elle ne le démontre pas davantage en produisant une attestation non datée signée par sa fille et son époux, M. et Mme G...D..., s'engageant à l'héberger ; que Mme A...E...n'établit pas être dépourvue de toutes attaches tant familiales que culturelles en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et où elle dispose d'une pension mensuelle de réversion ; qu'enfin si Mme A...E..., qui n'a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, s'est prévalue de son état de santé en produisant devant les premiers juges deux certificat médicaux établis à sa demande les 15 et 16 avril 2013, le premier par un médecin généraliste indiquant que l'intéressée présente un problème de gonarthrose, le second par un chirurgien orthopédique mentionnant qu'elle " nécessite une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de genou droit le 30 mai 2013 à la Clinique Médipole Garonne. Une intervention similaire côté gauche serait à prévoir six mois après sauf complications ", ces certificats sont postérieures de près d'un mois à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler sa décision de refus de séjour à Mme A...E..., retenu le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation tant de la situation familiale de l'intéressée que de son état de santé ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...E...devant le tribunal administratif et devant la cour ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; que M. F...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 17 décembre 2012, régulièrement publié dans le recueil spécial n° 141 du mois de décembre 2012 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation permanente de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire, parfaitement identifiable, de l'arrêté en litige du 21 mars 2013, n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière et préalablement publiée doit être écarté ;
  6. Considérant que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien sur le fondement desquels il a été pris ; qu'il mentionne de manière circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A...E..., la présence de sa fille, de son gendre et de ses petits enfants en France et leur qualité de ressortissants français ; qu'ainsi, cet arrêté comporte les éléments de fait propres à la situation de Mme A...E...qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant que, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté telle qu'elle vient d'être analysée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 Mme A... E... ne soutient pertinemment ni que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11- 7° du CESEDA ni que la décision l'obligeant à quitter le territoire et la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de l'intéressée et alors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que ses enfants viennent lui rendre visite ou qu'elle obtienne elle-même un visa touristique que cette dernière décision reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 21 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;
  10. Considérant que le présent arrêt rejetant la demande présentée par Mme A...E...devant le tribunal administratif, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
  11. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1301706 du 19 novembre 2013 ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...E...a demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301706 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...E...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX
  13. '' '' '' '' 2 Nos 13BX03444, 13BX03445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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