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13BX03458

CETATEXT000029441930 J3_L_2014_06_000001303458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441930.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03458, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX03458 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301059 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie sur le fondement de l'article 43 de la même loi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 18 novembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le 27 février 2013, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 6 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision en litige, qui a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à la situation de MmeB..., fait état de la situation personnelle et familiale de cette dernière ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B...soutient, d'une part, qu'elle a vécu précédemment en France avec son mari et s'est retrouvée démunie à la suite d'un " divorce par répudiation ", d'autre part, que sa soeur et ses deux fils résidant en Algérie ne peuvent plus la prendre en charge financièrement et qu'elle est hébergée chez sa fille titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, enfin, que son état de santé fait obstacle à son éloignement ; que, toutefois, l'entrée de Mme B... sur le territoire français, le 18 novembre 2012, était très récente à la date de la décision attaquée ; que la requérante, divorcée, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où résident encore sa soeur et ses deux fils ; que, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille qui l'héberge, elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire ni d'une intégration dans la société française ; qu'enfin, la requérante, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne démontre pas que sa présence en France serait rendue nécessaire par la gravité de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de MmeB... ;
  10. Considérant que Mme B...entend reprendre, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'intégralité des moyens de légalité interne déjà invoqués contre le refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les motifs exposés aux points 3 et 4 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;
  12. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles des articles 37 alinéa 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03458 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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