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13BX03481

CETATEXT000029441939 J3_L_2014_06_000001303481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441939.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 11/06/2014, 13BX03481, Inédit au recueil Lebon 2014-06-11 CAA de BORDEAUX 13BX03481 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN KESMAECKER M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 décembre 2013, et régularisée par courrier du 3 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303334 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en cas d'annulation du refus de séjour pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les observations de Me A...de la SCP Ambry-Baraké-Astié, avocat de M. C...;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité tunisienne né en 1973, fait appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2013 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'après avoir relevé que la décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M.C..., notamment qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de remise et réadmission aux autorités espagnoles les 17 et 19 novembre 2011, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, que la réalité des liens avec son épouse et l'implication dans la vie familiale n'est pas démontrée et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien en Tunisie où réside sa mère et où il s'est rendu en avril 2013, les premiers juges ont considéré que cette décision contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour rejeter sa demande de titre de séjour ; que les premiers juges ont également estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision contestée ; que les premiers juges en ont déduit que les moyens invoqués par l'intéressé tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision ne sauraient être accueillis ; que M. C...se borne à reprendre en appel de manière identique ces mêmes moyens; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; que l'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l' étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'enfin selon le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
  4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11, les premiers juges ont relevé que si M. C...soutient être entré en France sous couvert d'un visa Schengen de court séjour en janvier 2011, il produit uniquement un visa délivré par les autorités finlandaises comportant un tampon apposé à l'aéroport de Francfort le 10 janvier 2011 ; que les premiers juges ont également rappelé que l'intéressé a fait l'objet de deux procédures de réadmission vers l'Espagne en novembre 2011 et qu'il n'établit pas être revenu ultérieurement en France sous le couvert d'un visa ; qu'ils en ont déduit qu'en l'absence d'entrée régulière sur le territoire national, M. C...ne peut de ce fait prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 211-2-1 et L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers entrés régulièrement en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions devait être écarté ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à juste titre par le tribunal, d'écarter ce moyen repris de manière identique devant la cour;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que pour soutenir que le refus de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2012, dont l'état de santé requiert sa présence à ses côtés, qu'il a noué une relation forte avec les enfants de celle-ci en l'absence de toute relation de ceux-ci avec leurs pères respectifs, qu'il a fait de réels efforts d'intégration notamment en suivant des cours de français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et dans lequel il s'est rendu en avril 2013 ; qu'il n'établit pas que sa présence soit indispensable auprès de son épouse, alors qu'ainsi qu'il a été dit, il s'est rendu en Tunisie en avril 2013, ou auprès des enfants de celle-ci, qui ont été reconnus par leurs pères et avec qui il ne vit que depuis juin 2012 ; que la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant est postérieure au refus de séjour contesté ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03481 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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