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13BX03530

CETATEXT000029441945 J3_L_2014_06_000001303530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441945.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX03530, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX03530 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE MALABRE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301060 du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté contesté ; 4°) très subsidiairement, et avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle relative à l'applicabilité de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 392 euros au titre de l'appel en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Constitution et son Préambule ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, né le 1er janvier 1983, est entré en France, le 12 octobre 2007, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées jusqu'au 31 octobre 2011 ; que, le 22 mars 2012, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de son statut " étudiant ", la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que par un arrêté du 3 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...interjette appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait soutenu, devant les premiers juges, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaîtrait l'article 7-2 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ces moyens ;
  3. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a, dans l'arrêté contesté, relevé que M. B... avait été mis, de 2007 à 2011, quatre fois en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " afin de suivre un cursus scientifique, lequel, commencé en 3ème année de licence, s'était achevé à ce même niveau et qu'en sollicitant une nouvelle inscription en licence LLCE anglais, son parcours manquait de cohérence et de sérieux ; que, ce faisant, le préfet, alors qu'il n'y était pas tenu au regard de la demande dont il était saisi, a examiné si le requérant pouvait prétendre, au regard de la réalité et du sérieux des études poursuivies, à un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, si M. B...a soutenu, devant les premiers juges, que le préfet s'était également fondé sur la circonstance, selon lui non établie, qu'il n'aurait pas justifié de moyens d'existence suffisants, un tel moyen était dépourvu d'opérance, dès lors que l'intéressé ne contestait pas le motif tiré de l'absence de sérieux des études, de nature à justifier à lui-seul ledit refus de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'examiner ce moyen ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre du 22 mars 2012 écrite par M.B..., que celui-ci a sollicité avant le terme de validité de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " un changement de statut et l'obtention d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, a examiné sa demande au regard des dispositions de cet article, ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code, qui régissent la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se bornant à mentionner dans l'arrêté attaqué que la situation de M.B..., qui, en tant qu'étudiant, a exercé à titre accessoire une activité professionnelle salariée, ne répond pas aux conditions de l'article L. 313-10 du CESEDA ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2007, qu'il vit depuis plus d'un an avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", avec laquelle il a eu un enfant né le 16 décembre 2011 puis un second, décédé postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il ajoute qu'il est également père d'un enfant né le 11 juillet 2011 d'une précédente relation avec une autre compatriote, également en situation régulière et que rien ne s'oppose à ce qu'il accueille cet enfant au domicile qu'il partage avec sa compagne actuelle et leur enfant commun ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que M. B...vivrait avec la mère de son enfant né le 16 décembre 2011 et avec ce dernier, ni même avec sa précédente compagne et leur enfant né le 11 juillet 2011 ; que l'intéressé n'établit pas davantage, en se bornant à produire quelques factures, tickets de caisse et des attestations totalement non circonstanciées des deux mères, qu'il exercerait une garde conjointe de ses deux enfants nés à cinq mois d'intervalle et contribuerait ainsi à leur entretien et à leur éducation ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas entaché la décision contestée d'une quelconque erreur de fait, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant, du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il s'est expressément prévalu, dans sa demande de titre, de sa situation personnelle et familiale, et en particulier de la présence en France de ses deux enfants nés sur le territoire national et de leurs mères, de sa vie commune avec l'une d'elle, de l'ancienneté de sa présence sur le sol français et de la possibilité qu'il avait de travailler, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n'a pas fait état dans sa demande du 22 mars 2013, d'une quelconque promesse d'embauche, d'autre part, que les circonstances relatées au point 7 ne sont pas de nature à relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du CESEDA : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés aux points 4 à 8, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  12. Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (...). " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  15. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ;
  16. Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ;
  17. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B... avant de le fixer à trente jours ; que, par ailleurs, l'intéressé qui soutient qu'il était engagé dans un cursus universitaire de licence de sciences ne justifie pas d'éléments probants quant à la spécificité de sa situation, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par la décision attaquée du 3 juin 2013 comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un durée de départ volontaire supérieure à trente jours, ne peuvent qu'être écartés ;
  18. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui a été convoqué à un entretien qui a eu lieu le 18 janvier 2013 à la préfecture, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination d'une obligation de quitter le territoire français ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03530

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