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14BX00061

CETATEXT000029441949 J3_L_2014_06_000001400061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441949.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 14BX00061, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 14BX00061 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO FOUSSARD M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2014 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300999 du 5 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 31 mai 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de renvoi ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cayenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1974, de nationalité gambienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2006 ; que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par arrêté du préfet de la Guyane en date du 31 mai 2013 ; que, par lettre du 20 juin 2013 reçue en préfecture le 28 juin 2013, M. A...a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté du fait du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois ; que, par lettre du 6 septembre 2013, M. A...a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 31 mai 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
  3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 5 décembre 2013, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme irrecevable la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre l'arrêté du 31 mai 2013, au motif qu'une décision implicite de rejet n'est soumise à aucune obligation de motivation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 20 juin 2013 de M. A... devait être regardée, même s'il l'avait intitulée " recours gracieux ", comme constituant une nouvelle demande de titre de séjour, dès lors qu'il y faisait état d'éléments nouveaux, notamment de son état de santé au titre duquel il disait former une demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, sa demande n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; qu' il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cayenne, comme se borne à le demander le requérant ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque à M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 décembre 2013 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cayenne. Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX00061 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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