CETATEXT000029441954 J3_L_2014_06_000001400087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441954.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14BX00087, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00087 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par la Selarl D...- Greze- Aegis, avocats ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301116 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) Subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me D..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les droits de plaidoirie de 13 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 4 février 1965, est entrée régulièrement en France le 6 février 2012 ; qu'elle a conclu un pacte de solidarité civile (PACS), le 31 mai 2012, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident algérien ; que le 6 juin 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301116 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et l'accord franco-algérien ; que contrairement à ce que soutient MmeC..., les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont visées dans le troisième considérant de l'arrêté ; que cet arrêté précise également la date d'entrée en France de l'intéressée, sa situation familiale, et en particulier le PACS qu'elle a conclu avec un compatriote en situation régulière, et le fait qu'elle n'ait pas d'enfant ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...n'est entrée en France qu'en février 2012, à l'âge de quarante-sept ans ; que si elle se prévaut du PACS qu'elle a conclu avec M.A..., un compatriote en situation régulière, le 31 mai 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...et son compagnon partageaient une communauté de vie antérieurement à cette date ; que l'attestation de l'imam ayant célébré leur mariage religieux en Algérie le 13 juillet 2009 n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'une communauté de vie antérieure à la conclusion de leur PACS ; que la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, n'établit pas y être dépourvue d'attaches familiales, alors même qu'elle serait veuve ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait qu'elle-même et son compagnon soient liés par un PACS puisse faire obstacle à ce qu'ils reconstituent, avec les deux filles de ce dernier, leur cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeC... ;
- Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de l'article R.312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...soit au nombre des personnes pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu que Mme C...soutient que cette mesure a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant cependant, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que Mme C...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, elle ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant enfin que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- Considérant en deuxième lieu, que cet arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique également que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour en Algérie ; que par suite, la décision est suffisamment motivée, alors au demeurant que Mme C...n'a jamais fait état d'aucune crainte pour sa sûreté en cas de retour en Algérie ;
- Considérant en troisième lieu, qu'ainsi, qu'il a été plus haut, Mme C...n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans ce pays avec son compagnon, également de nationalité algérienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle formulée par le tribunal administratif de Melun, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que Mme C...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00087 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.