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14BX00122

CETATEXT000029441959 J3_L_2014_06_000001400122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441959.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14BX00122, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00122 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RIVIERE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301963 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2013 portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1984, est entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1301963 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2013 portant refus de séjour " à quelque titre que ce soit ", obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2013 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : "Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que la décision du 23 juillet 2012, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne lui a pas été notifiée ; que la production par le préfet de la Haute-Garonne d'une copie d'écran de l'application informatique " telemofpra " indiquant que cette décision a fait l'objet d'une notification le 31 juillet 2012 ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet ne justifie pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a au demeurant été produite ni en première instance ni en appel, a été effectivement et régulièrement notifiée à M.B... ; que par suite le requérant ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301963 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00122 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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