CETATEXT000029441963 J3_L_2014_06_000001400135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441963.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 30/06/2014, 14BX00135, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de BORDEAUX 14BX00135 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014 présentée pour M C...A...demeurant ...par Me B...; M A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301319 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu la charte européenne des droits fondamentaux ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations le 10 septembre 1999, sous le couvert d'un visa de quinze jours émis par le consulat de France à Sfax (Tunisie) ; qu'à la suite à la publication de la circulaire du 28 novembre 2012, M. A...a demandé le 27 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale, ainsi qu'en qualité de salarié ; que par un arrêté du 6 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; que M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. A...soutient que le préfet de police ne pouvait légalement, par l'arrêté contesté, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir, au préalable, saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu'à la date de cet arrêté, il justifiait du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans ; qu'au soutien de sa requête, M. A...a produit des pièces qui sont suffisantes, de par leur diversité et leur nombre, pour établir le caractère continu et habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale, dont M. A...peut utilement se prévaloir en sa qualité de ressortissant tunisien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2013 ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet délivre un titre de séjour à M. A...; que toutefois, il implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine sa situation ; qu'il y a lieu, pour ce faire, de fixer à cette autorité un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mars 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'intervalle, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00135 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.