CETATEXT000029441966 J3_L_2014_06_000001400171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441966.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 14BX00171, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00171 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BENZEKRI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Benzekri, avocat ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303157 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, interjette appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la demande d'aide juridictionnelle :
- Considérant que, par décision du 10 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2008 sous couvert d'un passeport marocain et de sa carte de résidente espagnole, tous deux en cours de validité, pour rejoindre, à Toulouse, son époux, de nationalité espagnole ; qu'il n'est pas contesté que les conjoints, qui sont mariés depuis le 4 septembre 2003, n'ont pas rompu leur communauté de vie ; que de leur union sont nés quatre enfants entre 2004 et 2012 ; que Mme C...a bénéficié depuis son entrée sur le territoire national d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'européen - toutes activités professionnelles ", régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2012, compte tenu de ce que son époux est titulaire d'une carte de résident CE ; que leurs deux enfants aînés âgés de neuf ans et sept ans à la date de l'arrêté attaqué étaient scolarisés, respectivement en cours moyen 2 et en cours préparatoire, à l'école primaire publique Jean Zay de Toulouse ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée de près de cinq ans du séjour sur le territoire national de Mme C..., l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande présentée par Mme C...au vu de la situation de fait existante à ladite dudit réexamen ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benzekri, avocat de MmeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1303157 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Benzekri, avocat de MmeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX00171 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.