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14BX00285

CETATEXT000029441972 J3_L_2014_06_000001400285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441972.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14BX00285, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00285 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Dialektik avocats associés ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303871 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, est entré en France en 2010 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 septembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2013 ; que M. A...relève appel du jugement n° 1303871 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 2 juillet 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi comporte la mention des dispositions de droit applicables et des faits la justifiant, notamment le rejet de la demande d'asile de M.A... et l'absence de démonstration des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, même si le préfet n'a pas décrit l'ensemble des attaches familiales de l'intéressé en France et dans son pays et les circonstances l'ayant amené, selon son récit, à quitter l'Albanie ;
  3. Considérant que les visas et les motifs de l'arrêté permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de la convention européenne et des dispositions législatives et réglementaires ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement et récemment en France à l'âge de vingt-et-un ans ; que s'il allègue avoir une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vivrait en concubinage depuis octobre 2012, cette relation, à la supposer même établie, était très récente à la date de la décision du 2 juillet 2013 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que la seule circonstance qu'il est membre actif d'un club de football n'établit pas qu'il soit bien inséré en France, où il n'indique pas avoir d'autres activités ; que, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet a ainsi pu prendre la décision en litige sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. A..., qui reprend dans les mêmes termes le récit exposé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon lequel sa famille serait victime de pressions, menaces et agressions de la part d'un compatriote se prétendant propriétaire du logement qu'ils ont pourtant acquis, n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX00285 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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