CETATEXT000029441974 J3_L_2014_06_000001400296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441974.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14BX00296, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00296 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MOURA Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 22 janvier 2014, sous le n° 14BX00296, la requête présentée pour M. G... I...demeurant au..., par Me Moura, avocat ; M. I... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301489,1301490,1301491,1301493 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... II°/, Vu, enregistrée le 22 janvier 2014, sous le n° 14BX00298, la requête présentée pour Mlle B...I...demeurant au..., par Me Moura, avocat ; Mlle I... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301489, 1301490, 1301491, 1301493 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... III°/, Vu, enregistrée le 22 janvier 2014, sous le n° 14BX00299, la requête présentée pour M. D... I...demeurant au..., par Me Moura, avocat ; M. I... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301489, 1301490, 1301491, 1301493 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... IV°/, Vu, enregistrée le 22 janvier 2014, sous le n° 14BX00300, la requête présentée pour Mme F...C...épouse I...demeurant au..., par Me Moura, avocat ; Mme I... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301489, 1301490, 1301491, 1301493 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- Considérant que M. et MmeI..., de nationalité russe, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France avec leurs quatre enfants dans le courant du mois de janvier 2011 ; que les demandes d'asile du couple et de leurs deux enfants majeurs ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2013 ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par quatre arrêtés du 10 juin 2013, rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. et MmeI..., et leurs enfants, Ruslan I...et B...I..., relèvent appel du jugement n° 1301489, 1301490, 1301491, 1301493 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que les requêtes n° 14BX00296, 14BX00298, 14BX00299 et 14BX00300 sont dirigées contre un jugement ayant statué sur la légalité de quatre arrêtés du 10 juin 2013 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les époux I...et leurs enfants majeurs ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des arrêtés du 10 juin 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent, dans leurs visas et leurs motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. et Mme I..., ainsi que de M. D... I...et Mlle B...I..., au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elles font ainsi état des conditions d'entrée en France de M. et Mme I... et de leurs enfants, des demandes d'asile formées et des suites qui leur ont été données, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elles indiquent également que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ne sont pas méconnues, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, pays dont ses six membres ont la nationalité, les deux enfants mineurs n'étant par ailleurs pas dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans ce pays ; qu'elles précisent enfin que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie ; que ces quatre décisions sont, par suite, suffisamment motivées, même si elles ne mentionnent pas tous les éléments dont les intéressés entendraient se prévaloir ; qu'il ne ressort par ailleurs pas de leurs termes mêmes que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas examiné les conséquences d'un retour des intéressés en Russie au regard des risques encourus ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle des consorts I...ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que les requérants soutiennent que l'information prévue par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur a pas été délivrée ; que toutefois, la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les textes dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échant après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile, ou à un autre titre ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs de M. et Mme I... repartent avec ces derniers, ainsi que leurs frère et soeur aînés, en Russie, pays dont ils ont tous les six la nationalité et où il n'est pas établi que les deux enfants cadets, qui sont pour le premier en 1ère année de CAP " préparation et réalisation ouvrages électriques " et pour la seconde en cours moyen 2ème année, ne pourraient poursuivre leur scolarité ; que dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en prenant les décisions de refus de titre de séjour attaquées, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants n'établissent pas l'illégalité des décisions préfectorales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les quatre décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait dû les informer en temps utile qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et leur permettre de présenter leurs observations sur cette mesure ; qu'ils se prévalent, à l'appui de ce moyen, du principe général des droits de la défense ainsi que du droit d'être entendu tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que tant le principe général des droits de la défense, que le droit d'être entendu, se définissent comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant en l'espèce qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet des Pyrénées-Atlantiques à ne pas prendre à leur encontre des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant lesdites mesures sans les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général des droits de la défense, ainsi qu'au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent ces stipulations dès lors qu'ils vivent en France depuis près de trois ans, qu'ils sont bien intégrés, que les quatre enfants du couple sont scolarisés et que les parents suivent des cours de français ;
- Considérant toutefois qu'il résulte de leurs propres déclarations que les quatre requérants, ainsi que les deux autres enfants mineurs du couple, sont entrés irrégulièrement en France en janvier 2011, après avoir vécu en Russie, pays dont ils ont tous les six la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que M. et Mme I...et leurs enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Russie, les risques dont ils font état, dans les récits joints à leurs requêtes, n'étant pas établis ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des intéressés, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions individuelles défavorables doivent, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que les décisions distinctes fixant la Russie comme pays de renvoi mentionnent chacune les articles L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles indiquent que les requérants n'établissent pas qu'un retour en Russie serait de nature à les exposer à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant d'une part, que les requérants font état, dans des récits joints à leurs requêtes respectives, d'une succession d'évènements, survenus notamment entre 2008 et 2011, les ayant conduits à quitter la Russie en raison des risques encourus ; que ces narrations sont toutefois contredites par les éléments figurant dans le fichier EURODAC, dont il ressort que M. G... I...et M. D... I...ont fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales en Pologne le 28 décembre 2010, dans le cadre d'une demande d'asile, et que Mme I... a fait l'objet d'une même mesure, une première fois en Pologne, le 22 novembre 2007 et une deuxième fois en France, par les services de la préfecture du Loiret, le 3 janvier 2008, ce qu'elle n'avait pas mentionné dans sa nouvelle demande d'asile ; qu'il ressort par ailleurs des pièces des dossiers que Mme I... et ses trois enfants alors mineurs, B..., E...etH..., se trouvaient en France, et non en Russie comme ils le déclarent dans leurs récits, à la fin de l'année 2007 ; que les autorités polonaises ont donné leur accord pour une réadmission de l'intéressée, dont la demande d'asile était alors en cours d'examen, et de ses trois enfants, par une décision du 11 février 2008 ; que le préfet du Loiret a décidé leur remise aux autorités polonaises, par un arrêté du 16 avril 2008 ; que Mme I... s'est soustraite à l'exécution de cette mesure ; que dans ces conditions, et dès lors que les évènements rapportés par les quatre requérants dans les récits joints à leurs requêtes sont contredits par les pièces des dossiers, les risques qu'ils allèguent encourir en cas de retour en Russie ne peuvent être regardés comme établis ; que d'autre part, si les requérants font état de la situation générale en République du Daghestan, s'agissant notamment des actes de terrorisme récurrents et des arrestations arbitraires, ils n'établissent cependant pas qu'ils se trouveraient personnellement exposés, en cas de retour en Russie, à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté, dont au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas retenu l'existence ; que, par suite, les décisions fixant la Russie comme pays de renvoi n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent ni regagner la Russie, ni se rendre dans aucun autre pays, il résulte de ce qui a été dit au point 19 qu'ils ne l'établissent pas ; que le moyen tiré de ce qu'ils ne peuvent être éloignés vers la Russie et devraient faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2013 ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 14BX00296, 14BX00298, 14BX00299 et 14BX00300 de MM et A...I...sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 14BX00296, 14BX00298, 14BX00299, 14BX00300 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.