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14BX00461

CETATEXT000029441983 J3_L_2014_06_000001400461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441983.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14BX00461, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 14BX00461 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. B...C...A..., demeurant..., par Selarl D...-Greze-Aegis, avocats ; M. C...-A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301363 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement d'annuler la mesure d'éloignement prise à son encontre et la décision fixant le pays de renvoi et de réexaminer sa situation administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me D..., au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; de mettre également à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocate, un droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros au titre de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant cubain, né le 21 novembre 1981, est entré régulièrement en France le 23 février 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours ; qu'il a sollicité, le 3 juin 2013, l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement n° 1301363 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a adressé à M. C...-A..., le 28 novembre 2013, suite à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 12 novembre, une lettre l'informant qu'une autorisation provisoire de séjour allait lui être délivrée le temps que soit instruite cette demande de titre ; que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a ainsi été délivrée le 6 décembre 2013 était valable jusqu'au 5 avril 2014 ; qu'elle a été renouvelée le 8 avril 2014 et demeure valable jusqu'au 7 juillet 2014 ; que cette autorisation provisoire de séjour a ainsi eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 2 août 2013, et qui n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du 2 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L.311-7, L.313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle la date d'entrée en France de l'intéressé, les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, indique les motifs justifiant le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et précise sa situation personnelle et familiale ; qu'à ce titre, il relève qu'il a été pacsé entre le 2 avril 2012 et le 19 mars 2013 et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il indique enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ;
  4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. C...-A..., entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", de visa de long séjour ni même de contrat de travail ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir délivrer le titre de séjour sollicité ; que si le requérant reproche au préfet d'avoir également fondé sa décision sur le fait qu'il n'avait pas produit son diplôme d'avocat, alors qu'il avait effectivement transmis l'ensemble des pièces établissant qu'il avait exercé cette profession à Cuba entre 2005 et 2012, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'absence de production par l'intéressé d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail ;
  6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que si M. C...-A... soutient qu'il est en couple avec un ressortissant français et qu'il partage avec ce dernier une communauté de vie, il est constant que cette relation n'était antérieure que de quelques semaines à l'arrêté attaqué et ne pouvait dès lors être regardée comme suffisamment stable et ancienne à la date de cette décision ; que M. C... -A... avait d'ailleurs uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " et ne s'était pas prévalu, à l'appui de cette demande, de cette relation, déclarant vivre chez un ami ; que si, par un courrier daté du 8 juillet 2013, il a informé l'administration qu'il vivait désormais chez une amie, il n'a pas précisé que celle-ci était la soeur de son compagnon ; que le requérant, qui, à la date de la décision attaquée, était célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales à Cuba où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il n'a en outre séjourné en France que durant quelques mois, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour ; que le fait qu'il ait repris des études de droit en France afin d'y exercer la profession d'avocat, qu'il ait régulièrement occupé des emplois, notamment en qualité de professeur de salsa ou de chef de scène à l'occasion de représentations artistiques, et la circonstance qu'il bénéficie d'une couverture sociale, ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du mariage qu'il a contracté avec un ressortissant français le 28 mars 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, la décision de refus de titre de séjour, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...-A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 août 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. C...-A... n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...-A... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne du 2 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...-A... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00461 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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