CETATEXT000029441990 J3_L_2014_07_000001200689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441990.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2014, 12BX00689, Inédit au recueil Lebon 2014-07-09 CAA de BORDEAUX 12BX00689 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP SALESSE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour la société SPIE Sud-Ouest, dont le siège est 70 chemin de Payssat à Toulouse
(31400), par Me Salesse, avocat ; La société SPIE Sud-Ouest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901369 du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins une somme de 7 164,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 7 453,66 euros ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonneau, avocat du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, celles de Me Eyquem, avocat de la société Jacobs France et celles de Me Lepretre, avocat du cabinet d'architectes Arsène Henry-Triaud ;
- Considérant que dans le cadre du marché conclu en 1997 pour la réhabilitation et l'extension du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, le lot n° 11 " chauffage-ventilation-climatisation " a été attribué à la société SPIE Sud-ouest ; qu'un second marché portant sur la mise aux normes et l'extension des locaux de stérilisation du centre hospitalier a été conclu en août 2003 ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architectes Arsène-Henry et au bureau d'études Jacobs ; que par un acte d'engagement du 21 août 2003, le lot n° 8 " chauffage-ventilation-climatisation " a été confié à la société SPIE Sud-Ouest ; que la réception des travaux du lot n°8 a été prononcée avec réserves le 12 octobre 2004, avec effet au 10 septembre 2004 ; que, par un courrier du 6 septembre 2005, le centre hospitalier a informé la société SPIE Sud-Ouest de la prolongation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à l'exécution complète des travaux ; que par une ordonnance du 13 avril 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la société SPIE Sud-Ouest, ordonné une expertise aux fins d'examiner les travaux nouvellement exécutés par la société dans le centre de stérilisation de l'hôpital de Marmande Tonneins et d'émettre un avis sur la conformité de ces travaux à la règlementation applicable, aux pièces contractuelles et aux règles de l'art ; que le rapport d'expertise a été remis le 5 septembre 2007 ; que par un ordre de service du 27 février 2009, ultérieurement annulé par ordre de service du 10 juin 2009, il a été enjoint à la société SPIE Sud-Ouest de réaliser les " travaux correctifs " conformément aux préconisations de l'expertise ; que la société SPIE Sud-Ouest a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, du cabinet d'architectes Arsène-Henry et du bureau d'études Jacobs à supporter la prise en charge des points relevés par l'expert, notamment celui relatif au renforcement des débits d'air, et à la condamnation du centre hospitalier de Marmande Tonneins à lever la garantie à première demande concernant le marché conclu en 2003 ; que, par un mémoire complémentaire, la société a en outre demandé la condamnation du centre hospitalier de Marmande Tonneins à lever la garantie à première demande concernant le marché conclu en 1997 et à lui rembourser les frais de commissions bancaires afférents aux garanties ; que le centre hospitalier de Marmande Tonneins a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 7 164, 04 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des réserves non levées et des désordres affectant la salle de stérilisation ; que par un jugement n° 0901369 du 17 janvier 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, rejeté au fond les demandes de la société SPIE Sud-Ouest relatives à la garantie du marché conclu en 2003 et aux frais bancaires y afférents et rejeté comme tardives, et par suite irrecevables, le surplus de ses demandes, d'autre part, condamné la société SPIE Sud-Ouest à verser au centre hospitalier une somme de 7 164, 04 euros, enfin, mis les frais d'expertise taxés à la somme de 7 453,66 euros à la charge de cette société ; que la société SPIE Sud-Ouest relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales - travaux, intitulé " Délai de garantie " : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l' article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (...) " ; que l'article 44-2, intitulé " Prolongation du délai de garantie ", dispose : " Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.
- " ; que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux prévus par le marché conclu entre la société SPIE Sud-Ouest et le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves portant d'une part, conformément à une liste jointe, sur une malfaçon de la hotte inox, le réglage des seuils d'alarmes, le repérage des sens de circulation des fluides sur réseaux, le manomètre de la centrale de traitement d'air n° 13 et la formation du personnel et d'autre part sur les points mentionnés dans le rapport de l'APAVE figurant en fiches jointes ; que la société requérante ne conteste pas que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les travaux préconisés par le rapport d'expertise relevaient de ces réserves ; que, compte tenu de la prolongation de la garantie de parfait achèvement jusqu'à exécution complète, par la société, des travaux prévus par le marché, cette dernière ne peut utilement faire valoir que l'installation qu'elle a réalisée serait conforme aux règles de l'art et aux normes de qualité et de sécurité ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction que les travaux qu'elle devait exécuter en exécution du marché auraient été impossibles à réaliser en raison d'un défaut de conception de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la société SPIE Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à verser au hospitalier la somme 7 164, 04 euros, dont le montant n'est pas discuté en appel et correspond à l'évaluation faite par l'expert ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'expertise ordonnée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2006 avait pour objet de déterminer si les travaux exécutés par la société SPIE Sud-Ouest dans le centre de stérilisation du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins étaient conformes, notamment, aux pièces contractuelles ; qu'ainsi qu'il a été dit, c'est à bon droit que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, condamné la société à verser au centre hospitalier la somme de 7 164, 04 euros au titre des non conformités, relevées et chiffrées par le rapport d'expertise, affectant la salle de stérilisation du centre hospitalier ; que la circonstance que les frais d'expertise taxés à 7 453, 66 euros sont supérieurs au montant des travaux préconisés pour satisfaire les prescriptions contractuelles n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ces frais soient mis à la charge de l'entreprise, demanderesse à l'expertise et perdante dans la présente instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPIE Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins une somme de 7 164, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 7 453, 66 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société SPIE Sud-Ouest une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SPIE Sud-Ouest est rejetée. Article 2 : La société SPIE Sud-Ouest versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX00689 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.