CETATEXT000029441997 J3_L_2014_07_000001202948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/19/CETATEXT000029441997.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 12BX02948, Inédit au recueil Lebon 2014-07-07 CAA de BORDEAUX 12BX02948 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ CABINET D'AVOCATS HSKA M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu, enregistrée le 17 février 2012 sous le n° 12BX02948, la décision n° 338607 du 23 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09BX00932-09BX01495 du 16 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête formée par la société LIDL tendant à l'annulation du jugement n° 0602931 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. C...B..., la décision du 17 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement annulant la décision du 6 février 2006 de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde refusant d'autoriser son licenciement et au rejet des conclusions de première instance de M.B..., d'autre part, au sursis à exécution de ce jugement, et, d'autre part, a renvoyé le jugement de ladite requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu I°) la requête, enregistrée le 20 avril 2009 sous le n° 09BX00932, présentée pour la société LIDL, société en nom collectif, dont le siège est situé 35 rue Charles Péguy à Strasbourg
(67200), par Me A...; La société LIDL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602931 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M. C...B..., la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) la requête, enregistrée le 29 juin 2009, sous le n° 09BX01495, présentée pour la société LIDL, société en nom collectif, dont le siège est situé 35 rue Charles Péguy à Strasbourg
(67200), par Me A...; La société LIDL demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0602931 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.B..., la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde du 6 février 2006 refusant d'autoriser son licenciement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Maire, avocat de M.B..., et de M.B... ;
- Considérant que la société LIDL a sollicité, le 16 janvier 2006, l'autorisation de licencier pour faute M.B..., employé en qualité de responsable de réseau, au motif que l'intéressé aurait eu un comportement et aurait tenu des propos incompatibles avec ses fonctions d'encadrement ; que, par une décision du 6 février 2006, l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Gironde a refusé d'autoriser le licenciement de M. B...; que saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, par une décision du 17 juillet 2006, annulé la décision de l'inspectrice du travail au motif que celle-ci n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de licenciement de M. B...faute pour ce dernier de bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 12BX02948, la société LIDL fait appel du jugement du 19 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé, à la demande de M. B..., cette décision du 17 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; que la société LIDL demande, dans l'instance enregistrée sous le n° 12BX03202, le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que ces deux requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. (...) / La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises à l'article L. 2411-3 du code du travail, que, lorsque le licenciement d'un salarié doit être précédé d'un entretien avec l'employeur en application de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 de ce code, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'est pas requise pour procéder à ce licenciement si la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du salarié en cause comme délégué syndical n'est reçue par l'employeur qu'après que celui-ci a convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement, à moins que le salarié n'apporte la preuve que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette désignation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution " ;
- Considérant que pour annuler la décision du 17 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, les premiers juges ont relevé que M. B...avait été régulièrement désigné, en janvier 2006, par le syndicat UNSA en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale de Bordeaux de la société LIDL et qu'ainsi, le 6 février 2006, date à laquelle l'inspectrice du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement de celui-ci, il bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de délégué syndical, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail ; qu'ils en ont déduit que, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que M. B...aurait été désigné comme délégué syndical postérieurement à l'engagement, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de la procédure de licenciement diligentée à son encontre, c'était à tort que, par la décision du 17 juillet 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avait annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 février 2006 au motif qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le licenciement du requérant ;
- Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la société LIDL a reçu notification par télécopie de la désignation de M. B...comme délégué syndical et représentant syndical de l'UNSA au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 2 janvier 2006 à 19 heures 48, alors que deux courriers portant convocation de l'intéressé à l'entretien préalable en vue de son licenciement et de sa mise à pied conservatoire ont été remis aux services postaux le 2 janvier 2006 à 16 heures et enregistrés le même jour à 17 heures par le bureau de poste de Villenave-d'Ornon ; que parallèlement ces deux courriers ont été remis en mains propres le 2 janvier 2006 à 17 heures 30 à M.B..., présent au magasin de Bidart (Pyrénées-Atlantiques), ainsi qu'il résulte des attestations du responsable des ventes et du responsable du réseau LIDL, même si l'intéressé a refusé de donner décharge de cette remise ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable, reprises à l'article L. 2411-3 du code du travail, M. B...ne bénéficiait pas de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable dès lors que sa désignation n'a été reçue par son employeur qu'après que celui-ci l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la validation de sa désignation par un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 30 mars 2006 statuant en matière de contentieux électoral, confirmé par un arrêt du 14 février 2007 de la Cour de cassation ;
- Considérant il est vrai que M. B...soutient devant la cour que son employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical et se prévaut de son militantisme actif établi par le fait que durant la période du 18 octobre au 26 décembre 2005, sept tracts ont été diffusés dans quatre-vingts magasins et l'entrepôt, dix courriers ont été adressés à la direction, un dossier a été déposé au conseil de prud'hommes, deux parutions ont été faites dans des journaux locaux, deux auditions se sont déroulées auprès de radios locales, et qu'il a participé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que M. B...invoque également un courriel du 1er janvier 2006 du secrétaire général de l'UNSA LIDL l'informant " qu'en cas de déboutement on redésignera le jour même " ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la connaissance par la société LIDL de l'imminence de la nouvelle désignation de M. B...en tant que délégué syndical alors que le tribunal d'instance de Bordeaux venait, par son jugement du 30 décembre 2005 rendu trois jours plus tôt, d'annuler la première désignation de l'intéressé au motif de l'absence de représentativité du syndicat UNSA LIDL dans le cadre de la direction régionale de Bordeaux et que deux heures seulement se sont écoulées entre la remise à M. B...de la convocation à l'entretien préalable et l'envoi, par son syndicat, d'une télécopie informant l'employeur de sa désignation comme délégué syndical ; que la teneur des témoignages de quelques salariés relatant des tensions certaines dans les relations sociales dans cette entreprise ne suffit pas davantage à établir que la société LIDL était informée de la prochaine désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical ; que, par suite, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. B...ne bénéficiait pas de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable et que l'inspectrice du travail était incompétente pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licenciement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. B...avait été régulièrement désigné, en janvier 2006, par le syndicat UNSA en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale de Bordeaux de la société LIDL de sorte qu'à la date du 6 février 2006, date à laquelle l'inspectrice du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, celui-ci bénéficiait de la protection attachée à sa qualité de délégué syndical, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant que la décision du 17 juillet 2006, par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 février 2006 refusant d'autoriser le licenciement de M.B..., vise le code du travail et notamment son article L. 412-18 alors applicable, rappelle que la société LIDL a formé, le 20 mars 2006, un recours hiérarchique, contre cette décision du 6 février 2006 et relève que le tribunal d'instance de Bordeaux a, par un jugement du 30 décembre 2005, annulé la désignation, le 20 octobre 2005, par le syndicat UNSA, de l'intéressé en tant que délégué de ce syndicat au motif que cette organisation syndicale n'était pas représentative au sein de la société LIDL de la région Aquitaine ; que le ministre du travail en a déduit qu'à la date du 6 février 2006, l'autorité administrative n'avait pas compétence pour se prononcer sur le licenciement pour faute de M. B...; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 ci-dessus, M. B...ne bénéficiait pas de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 412-18 du code du travail alors applicable ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, en vertu desquelles l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; que, par suite, les moyens de M. B... tirés de ce que le ministre du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire et de ce qu'il n'a pas été auditionné sont en tout état de cause inopérants à l'encontre de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que la société LIDL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 17 juillet 2006 du ministre du travail ;
- Considérant que la cour annule par le présent arrêt le jugement du 19 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 12BX03202, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sont devenues sans objet ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la société LIDL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0602931 du 19 février 2009 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 12BX
- '' '' '' '' 2 Nos 12BX02948 - 12BX03202 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.