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13BX00227

CETATEXT000029442003 J3_L_2014_07_000001300227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442003.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 07/07/2014, 13BX00227, Inédit au recueil Lebon 2014-07-07 CAA de BORDEAUX 13BX00227 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MEUNIER Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 janvier 2013, et régularisée par courrier le 24 janvier suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003105 du tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 par laquelle le délégué régional du Centre national de la recherche scientifique a refusé de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de conclure de procéder au renouvellement de son contrat en un contrat à durée indéterminée, et à défaut de réintégration possible, d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de procéder à son licenciement avec toutes les conséquences pécuniaires ; 4°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A...a été recruté le 1er décembre 2002 en tant qu'ingénieur contractuel au sein du laboratoire d'étude thermique (LET) de Poitiers, unité mixte de recherche rattachée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) et à l'Ecole supérieure d'ingénieurs de Poitiers (ESI-Poitiers), devenu, depuis le 1er janvier 2010, la branche thermique de l'institut " P' ", unité de recherche propre du CNRS en partenariat avec l'université de Poitiers et l'ENSMA ; que les contrats conclus par le requérant l'ont été, pour la période du 1er décembre 2002 au 30 juin 2009, avec l'ENSMA ; qu'il a ensuite conclu un contrat avec l'université de Poitiers pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, puis un contrat avec le CNRS pour la période du 1er avril au 31 juillet 2010 ; qu'il a demandé le 7 juin 2010 au CNRS de requalifier ce dernier contrat en contrat à durée indéterminée ; que par une décision du 27 juillet 2010, le CNRS a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel du jugement du 21 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; que le droit ouvert aux agents contractuels défini par ces dispositions requiert une durée de services publics effectifs de six années sur le même emploi et avec le même employeur ; que dans le cas où un agent sollicitant le bénéfice de ces dispositions aux fins de transformation de son contrat, fait valoir que la multiplicité de ses employeurs dissimule en réalité l'existence d'un unique et véritable employeur au titre de la période en cause, il appartient au juge administratif, saisi par l'intéressé, de rechercher, si en dépit de l'apparence, l'agent a en réalité accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d'un seul et véritable employeur ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...a exercé sans interruption, du 1er décembre 2002 au 30 juin 2009, les fonctions d'ingénieur contractuel au sein du LET de Poitiers dans le cadre de neuf contrats à durée déterminée conclus avec l'ENSMA ; qu'il a ensuite conclu un contrat avec l'université de Poitiers pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010 dans le cadre duquel il a poursuivi l'exercice de ses fonctions antérieures ; qu'il a enfin conclu avec le CNRS, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2010, un contrat à durée déterminée établi en application de l'article 6, alinéa 2 de la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 relatif aux fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, pour faire face à un besoin ponctuel lié à la mise en place de la nouvelle organisation issue de la transformation du LET en unité de recherche propre du CNRS ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions ainsi exercées par M. A...dans le cadre de ce dernier contrat présentaient un caractère permanent et continu depuis la signature par l'intéressé de son premier contrat à durée déterminée le 1er décembre 2002 avec l'ENSMA, ni que le CNRS constituait, en réalité, son unique et véritable employeur depuis cette date ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son dernier contrat devrait être requalifié en contrat à durée déterminée ;
  4. Considérant si le requérant soutient que le refus de requalification de son contrat n'était pas justifié par l'intérêt du service mais par la volonté du CNRS de ne pas maintenir, au sein de la branche thermique de l'institut " P' ", de contrat à durée indéterminée, le détournement de pouvoir allégué, alors que l'intéressé n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, n'est pas établi ;
  5. Considérant que les contrats passés par les collectivités et les établissements publics en vue de recruter des agents non titulaires devant, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne pouvant être renouvelés que par reconduction expresse, la décision par laquelle l'autorité administrative met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu le 26 mars 2010 entre M. A...et le CNRS avec effet au 1er avril 2010 comportait un terme défini au 31 juillet 2010 ; que, par suite, M. A...n'ayant aucun droit au renouvellement de ce contrat, le CNRS pouvait, en tout état de cause, à son terme, décider de ne pas le renouveler, sans que cette décision de non-renouvellement constitue un licenciement ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien (...) " ;
  7. Considérant que M.A..., dont le contrat conclu le 26 mars 2010 avec le CNRS ne pouvait, ainsi qu'il a été dit plus haut, être reconduit pour une durée indéterminée, ne peut, en tout état de cause, prétendre que la décision contestée serait illégale du fait qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2010 refusant la requalification de son contrat ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00227

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