CETATEXT000029442036 J3_L_2014_07_000001400026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442036.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/07/2014, 14BX00026, Inédit au recueil Lebon 2014-07-15 CAA de BORDEAUX 14BX00026 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SELARL LCV M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2014 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 10 janvier suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303618 en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, né le 12 septembre 1971, est entré en France une première fois en 1991 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" ; qu'à l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant, lui ont été opposés en 1996 un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ainsi qu'un rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, un arrêté de reconduite à la frontière, puis une mesure de placement en rétention administrative ; qu'il a été effectivement reconduit dans son pays d'origine le 1er octobre 1996 ; qu'il est à nouveau entré en France à une date indéterminée et a sollicité son admission au séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans par un arrêté en date du 28 février 2011 qu'il a retiré le 28 septembre 2011 ; que le 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012 et par la cour le 14 juin 2013 ; que le 23 avril 2013, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa contestation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant que le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que les décisions que contient l'arrêté en litige étaient insuffisamment motivées, de ce que l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans avaient été prises en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas effectivement procédé à un examen de la situation personnelle du requérant et, enfin, de ce que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M.A..., né en 1971 au Cameroun, pays dont il a la nationalité, se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans ainsi que d'une bonne intégration sociale et professionnelle ; qu'il affirme également que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire national, en raison, notamment, de la présence de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il entretient des relations très étroites, des nombreuses attaches amicales qu'il y a nouées, de ce que son épouse réside désormais en Belgique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, à laquelle doit être appréciée sa légalité, résidaient au Cameroun sa mère ainsi que sa femme, qu'il a épousée en juillet 2010 dans son pays d'origine, et leur fils né en 2012 ; qu'il n'établit pas de manière probante avoir noué en France des liens personnels d'une intensité particulière ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches familiales et amicales au Cameroun, pays dans lequel il a passé au moins les vingt premières années de sa vie ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A...se poursuive hors de France avec son épouse et leur fils, de même nationalité que lui ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel n'a été titulaire d'une carte de séjour qu'entre 2005 et 2007, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'en estimant que ni la durée du séjour en France de M.A..., dont l'effectivité n'est d'ailleurs pas établie sur la période 1996-2000, ni l'exercice d'une activité professionnelle entre 2005 et 2013, ne suffisaient à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant qu'à la date de l'arrêté contesté l'épouse du requérant vivait au Cameroun avec leur enfant né en 2012, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
- Considérant que si le requérant invoque une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant des mêmes éléments de fait que ceux invoqués à l'appui du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, ce moyen doit, eu égard à sa situation familiale telle qu'elle a été décrite précédemment, être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, ne peut être accueilli ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ; que, par ailleurs, aucune circonstance ressortant du dossier ne permet de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant cette mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre notamment les 21 août 1996 et 8 mars 2012 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, considérer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les différentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et a usurpé dans le passé l'identité de plusieurs personnes, que M. A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- Considérant qu'en vertu du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
- Considérant que M. A...soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas fondée dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il a en France des attaches fortes ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus, le requérant, dont l'épouse et l'enfant vivaient au Cameroun à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas l'intensité de ses liens personnels en France ; qu'il a refusé d'exécuter les mesures d'éloignement déjà prises antérieurement à son encontre ; qu'il a, notamment, fait usage de documents falsifiés et usurpé des identités à diverses reprises en vue d'obtenir un droit au séjour ou au travail ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en fixant à trois ans la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX00026