CETATEXT000029442038 J3_L_2014_07_000001400056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442038.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/07/2014, 14BX00056, Inédit au recueil Lebon 2014-07-15 CAA de BORDEAUX 14BX00056 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BOULANGER M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boulanger, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300422 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2012 du préfet de la Gironde portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, né le 24 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 7 mai 2012 ; que, informé par le système " Eurodac " de ce que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 31 janvier 2012, le préfet de la Gironde a adressé aux autorités espagnoles, le 6 juin 2012, une demande de reprise en charge de l'intéressé, laquelle a été acceptée le 27 juin 2012 ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 10 décembre 2012, refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L .213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des convention internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;
- Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code précité, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; que le règlement susmentionné pose en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé à l'aide des critères fixés par ce texte ; que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile fait intervenir prioritairement, en vertu des articles 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà en qualité de réfugié politique des membres de la famille du demandeur puis, successivement et selon les articles 9, 10 à 12 et 13 du même règlement, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres de l'Union européenne, et à défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : "
- Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) no 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; que l'article 13 du règlement prévoit : " Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen " ; qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 : " Les obligations (de l'Etat membre responsable de la demande d'asile) prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 16 dudit règlement : "1- L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : ...e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre... 3 - Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est entré irrégulièrement sur le territoire espagnol en janvier 2012 ; que, s'il soutient avoir été renvoyé d'Espagne le 1er février 2012 et avoir ensuite vécu en République Démocratique du Congo " pendant plusieurs mois ", il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ; que, par suite, et quand bien même il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Espagne, les autorités espagnoles étaient compétentes, en vertu de l'article 10 précité du règlement (CE) n° 343/2003, pour instruire la demande d'asile qu'il a présentée le 7 mai 2012 ; que ces autorités ont, au demeurant, par une décision du 27 juin 2012, accepté de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus du préfet de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile n'est pas entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX00056