CETATEXT000029442043 J3_L_2014_07_000001400126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442043.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/07/2014, 14BX00126, Inédit au recueil Lebon 2014-07-15 CAA de BORDEAUX 14BX00126 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303424 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le "système d'information Schengen" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, fait appel du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en assortissant cette décision d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, ce refus est suffisamment motivé, quel que soit le bien-fondé de ses motifs ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que les erreurs de fait qui entachent l'arrêté contesté ne suffisent pas à révéler le défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que, saisi de la demande présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet se serait borné à vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels sans examiner si elle faisait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine compte tenu de la nationalité russe de son épouse, de la naissance de ses deux enfants en France, de ses efforts d'intégration, de sa maîtrise de la langue française et de son contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions, citées au point 4, de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la circulaire NOR/INT/K/12/29185/C du 28 novembre 2012, dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que si, à la date de l'arrêté contesté, l'épouse et la mère de M. B...résidaient en France, il est constant qu'elles avaient chacune fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que son père ne bénéficiait que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; que la circonstance que les époux n'aient pas la même nationalité est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui n'entraîne pas par lui-même, un risque de séparation du couple, dont la vie familiale peut se poursuive hors de France avec les deux enfants nés en 2010 et en 2013 ; que M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie où vivent à tout le moins ses deux frères ; que dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les deux jeunes enfants de M. B...repartent avec leurs parents et soient scolarisés hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 7. Considérant, enfin, que les éléments mentionnés au point 5 ne permettent pas de regarder le refus de séjour comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Russie et en Arménie est inopérant à l'encontre du refus de séjour qui n'implique pas, par lui-même, un retour dans ces pays ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; 9. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :...3° s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.