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14BX00133

CETATEXT000029442044 J3_L_2014_07_000001400133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442044.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00133, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00133 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENZEKRI Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. A...M'B..., demeurant..., par Me Benzekri, avocat ; M. M'B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303922 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 août 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis, le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, ensemble les protocoles du même jour relatifs, d'une part, à la gestion concertée des migrations et d'autre part, au développement solidaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. M'B..., ressortissant tunisien né en 1966, est entré une première fois en France le 23 juin 1998 sous couvert d'un visa de dix jours ; qu'il a fait l'objet le 2 avril 2003 d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif qu'il n'a pas exécuté ; que sa demande de régularisation par le travail a été rejetée le 17 octobre 2006 par le préfet de la Haute-Garonne, lequel a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions sont devenues définitives le 11 janvier 2007 ; qu'il a sollicité en juillet 2008 son admission au séjour en se prévalant d'une présence continue en France supérieure à dix ans ; qu'après l'annulation par la juridiction administrative, pour des motifs tirés de vices de forme ou de procédure, de l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. M'B..., le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié, après un troisième avis défavorable de la commission du titre de séjour, un arrêté du 7 août 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. M'B... relève appel du jugement n° 1303922 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si M. M'B... doit être regardé comme ayant présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 15 janvier 2014, il est constant qu'il n'a depuis déposé aucun dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle, alors que le délai écoulé ne peut justifier d'exciper de l'urgence ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. M'B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  3. Considérant que les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien modifié prévoient qu'un titre de séjour valable un an est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'entrée en vigueur de l'accord cadre le 1er juillet 2009 ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que M. M'B..., qui a déposé sa demande en juillet 2008, ait séjourné en France de manière habituelle avant juillet 2001 ; que, s'agissant notamment de la période comprise entre les mois de décembre 1999 et juillet 2001, le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle sur le territoire français ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. M'B... se prévaut d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national, de son intégration, de la présence de son frère, en situation régulière, chez lequel il vit et d'un réseau d'attaches fortes en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet en 2006 d'une obligation de quitter le territoire confirmée par la juridiction administrative ; qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et six de ses frères et soeurs, quand bien même il ne les aurait pas revus depuis plusieurs années ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité des mesures d'éloignement :
  8. Considérant que le tribunal a estimé à bon droit, par des motifs qu'il convient d'adopter, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d'accorder un délai de départ volontaire étaient suffisamment motivées et que l'article L. 511-II 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 applicable à la date de la décision contestée, n'était pas incompatible avec les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
  10. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que M. M'B... reprend dans les mêmes termes en appel sans élément nouveau, tiré de l'insuffisante motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. M'B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00133 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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