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14BX00161

CETATEXT000029442046 J3_L_2014_07_000001400161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442046.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/07/2014, 14BX00161, Inédit au recueil Lebon 2014-07-15 CAA de BORDEAUX 14BX00161 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALG Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier suivant, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302076 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à compter de son entrée en France, le 27 août 2009, M.C..., ressortissant marocain alors âgé de dix-neuf ans, s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée à deux reprises jusqu'au 30 septembre 2012 ; qu'il fait appel du jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'au cours des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, M. C...était inscrit en première année à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Caen pour y suivre des études d'ingénierie en informatique ; que s'il n'a pas validé cette année, d'une part, il soutient avoir souffert du décès de son grand-père et de son oncle, d'autre part, il est constant qu'il n'a échoué que de peu aux examens avec une moyenne de 9,991 sur 20 ; qu'il s'est ensuite inscrit, pour les années universitaires 2011/2012 et 2012/2013, en licence de mécanique troisième année (L3) à l'université Paul Sabatier Toulouse III ; que si, à la date de l'arrêté contesté, M. C...n'avait obtenu aucun diplôme, il avait validé deux unités d'enseignement ; qu'il a d'ailleurs obtenu sa licence à la deuxième session, le 16 juillet 2013 ; que, bien que postérieur de quelques mois à l'arrêté contesté, ce résultat révèle le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé, ce que confirme d'ailleurs l'attestation établie le 9 octobre 2013 par le responsable des enseignements, qui fait état de son assiduité et de son investissement personnel ; qu'ainsi, en dépit du changement d'orientation opéré par M. C..., en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête d'appel, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dont il a été assorti ;
  3. Considérant que M. C...n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat verse à son avocat la somme de 1 500 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX00161

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