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14BX00249

CETATEXT000029442049 J3_L_2014_07_000001400249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442049.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2014, 14BX00249, Inédit au recueil Lebon 2014-07-09 CAA de BORDEAUX 14BX00249 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BENHAMIDA Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benhamida, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302071 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1970, est entré en France le 20 octobre 1994 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés jusqu'en 1998 ; que, par arrêté du 1er mars 1999, le renouvellement de son titre étudiant a été refusé ; qu'il a déposé le 2 avril 2012 une demande de titre de séjour en application de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien en se prévalant d'une présence continue de plus de quinze années sur le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France le 20 octobre 1994 et qu'il s'y maintient de façon continue depuis cette date ; que pour justifier de sa présence en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 16 avril 2013, le requérant produit, pour la période allant jusqu'en 2006, les titres de séjour en qualité d'étudiant dont il a été titulaire jusqu'en décembre 1997, des bulletins de paie, divers courriers et des relevés de compte bancaire retraçant des mouvements nombreux et réguliers ; que si, pour les années 2007 à 2011, les relevés bancaires ne font état, hors le prélèvement régulier de son abonnement au cinéma, que de mouvements épisodiques, le requérant produit également d'autres pièces attestant de sa présence en France, notamment des documents médicaux, divers courriers, des justificatifs de versement d'espèces tamponnés par l'établissement bancaire ; qu'il verse également de très nombreux tickets de cinéma, qui couvrent presque tous les mois de la période en cause, et qui comportent le numéro de sa carte d'abonnement nominative ; que la soeur de l'intéressé atteste qu'elle l'héberge depuis 1994, et justifie que ses adresses successives correspondent à celles auxquelles les nombreux courriers et relevés bancaires ont été adressés au requérant ; qu'enfin, concernant les années 2012 et 2013, M. A...a produit de nouvelles pièces en appel, notamment des avis d'impôt sur le revenu et des relevés bancaires ; que dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme rapportant la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement, et que l'obligation de quitter le territoire français est par suite privée de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence à M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00249 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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