CETATEXT000029442054 J3_L_2014_07_000001400297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442054.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 15/07/2014, 14BX00297, Inédit au recueil Lebon 2014-07-15 CAA de BORDEAUX 14BX00297 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LELONG M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me Lelong, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302087 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour "étudiant", sous astreinte de 100 euros par jour de retard sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant l'avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant centrafricain, né le 7 mars 1987, est entré en France 2006 ; qu'il a fait l'objet, le 29 novembre 2010, d'un arrêté du préfet du Val de Marne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Melun du 15 septembre 2011 ; que, le 12 décembre 2012, M. B...a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2013, le préfet de la Charente a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour " étudiant " :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; que l'article R. 313-10 du même code dispose que : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne peut justifier d'un visa de long séjour ; qu'il n'a pas entamé sa scolarité en France à l'âge de seize ans et n'est pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le sérieux des études pour lesquelles il était inscrit à l'université de Poitiers à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser de délivrer un titre de séjour "étudiant " à M.B..., sur ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, n'entrait pas dans les prévisions de l'article R . 313-10 précité et ne justifiait pas de la cohérence et du sérieux de ses études en cours, le préfet de la Charente ne saurait être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs ; que, par suite, le fait que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, le requérant justifierait de ressources suffisantes est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que si le préfet fait valoir que le requérant n'a pas revendiqué le bénéfice de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas borné à refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " étudiant ", mais a refusé de lui attribuer un titre de séjour après avoir relevé qu'il n'entrait " dans aucun autre cas des articles du CESEDA " ; que le refus de séjour opposé à M. B...doit ainsi être regardé comme l'ayant été notamment au titre des dispositions précitées de l'article L. 313- 14 ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est donc pas inopérant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en 2006, à l'âge de 19 ans, en France où se trouve son père qui y vit et y travaille depuis 1999 sous couvert d'un titre de séjour ; qu'il a été scolarisé à partir de septembre 2006 à Vitry-sur-Seine où il a obtenu un baccalauréat technologique en juillet 2008 puis un brevet de technicien supérieur en 2012 ; que sa mère a dû quitter la République centrafricaine en raison des événements survenus à compter de mars 2013, au cours desquels elle justifie avoir été agressée, pour se réfugier en République du Congo ; qu'elle atteste que son fils ne dispose plus de famille proche en Centrafrique ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté, la situation dans ce pays se caractérisait par un climat de violence extrême marqué par de très graves exactions commises contre la population civile, notamment dans la région de Bangui dont est originaire le requérant ; que, compte tenu de cet ensemble d'éléments, M. B...justifie de considérations humanitaires de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que l'illégalité relevée au point 6 entraîne l'annulation du refus de délivrer au requérant une carte de séjour " vie privée et familiale " opposée par l'arrêté contesté ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté ; que, par suite, et dans cette mesure, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet se prononce à nouveau sur le droit au séjour de M.B..., compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Lelong, avocate du requérant, de la somme de 1 300 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Charente du 12 mars 2013 est annulé en tant qu'il comporte un refus de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lelong la somme de 1 300 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°14BX00297