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14BX00327

CETATEXT000029442064 J3_L_2014_07_000001400327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442064.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2014, 14BX00327, Inédit au recueil Lebon 2014-07-09 CAA de BORDEAUX 14BX00327 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par le cabinet Dialektik, avocat ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302097 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.E..., ressortissant ghanéen, est entré en France en 1998 selon ses déclarations ; qu'il a obtenu le 10 septembre 2007 un titre de séjour en qualité de père d'une enfant française, née le 19 juillet 2004 ; qu'après plusieurs renouvellements successifs, il a sollicité une carte de résident ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 26 avril 2011 et a rejeté le recours gracieux de l'intéressé par décision du 27 mai 2011 ; que M. E...a sollicité le 10 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales en France ; que par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. E...relève appel du jugement n° 1302097 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a reconnu le 4 juin 2007 une enfant française, D..., née le 19 juillet 2004 de son union avec Mme C..., et a bénéficié de titres de séjour en qualité de père d'enfant français de septembre 2007 à avril 2011 ; que si, au titre de la période allant de 2008 à 2011, l'intéressé ne justifie que d'une contribution financière ponctuelle et modique à l'entretien de cette enfant, il établit cependant une participation financière régulière depuis 2012 ; que par une ordonnance du 8 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a, sur la demande de M.E..., décidé que l'autorité parentale sur la jeune D...serait exercée en commun par les deux parents et que, faute d'accord amiable entre eux, l'enfant résiderait chez son père un dimanche sur deux et la moitié des vacances scolaires, et a fixé le montant de la contribution mise à la charge du requérant à 90 euros par mois ; que par trois attestations établies les 9 mai 2011, 18 avril 2012 et 9 mars 2014, MmeC..., mère deD..., affirme que M. E...est présent pour leur enfant, que cette dernière est attachée à son père et qu'une séparation lui serait préjudiciable ; que, par ailleurs, M. E...est père de deux autres enfants, nés le 14 janvier 2010 et le 30 septembre 2011 de son union avec MmeB..., ressortissante ghanéenne qui est titulaire d'une carte de résident ; qu'il établit, par les pièces et attestations produites, vivre avec Mme B...et leurs enfants depuis presque deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver ces trois enfants de la présence de leur père ; qu'il suit de là que le refus de séjour opposé à M. E...méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée à M. E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés :
  7. Considérant que par sa décision du 15 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de seulement 15 % ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au seul bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302097 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.E..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00327 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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