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14BX00350

CETATEXT000029442076 J3_L_2014_07_000001400350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442076.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28/07/2014, 14BX00350, Inédit au recueil Lebon 2014-07-28 CAA de BORDEAUX 14BX00350 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DE BOYER MONTEGUT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., épouseE..., demeurant au..., par Me F... ; Mme E...demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1302291 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros sur les fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., épouseE..., née le 19 novembre 1985 à Kirovakan (Arménie), de nationalité arménienne, est, selon ses déclarations, entrée en France le 20 septembre 2008 accompagnée de son époux, dépourvue des documents et visas exigés par les conventions et les règlements en vigueur ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 mai 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 8 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 1er février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n°1100999 et 1101000 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, puis par l'arrêt n° 11BX02976 du 30 mars 2012 de la cour ; qu'en dépit de ces décisions juridictionnelles, Mme E...s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; que par un arrêté du 16 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme E... fait appel du jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que Mme E...a obtenu, par une décision du 27 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ;
  4. Considérant que pour écarter le moyen soulevé par Mme E...tiré de ce que la décision portant refus de séjour est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que cette décision ne procède pas d'une demande de sa part conformément à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé qu'il " ressort de la lecture de la décision critiquée et des pièces qui y sont annexées que la demande de titre de séjour a été présentée le 21 février 2013, par l'intermédiaire de Mme D...A..., conseillère générale en Haute-Garonne " ; qu'ils en ont déduit qu'il ne saurait être fait grief au préfet d'avoir examiné la demande ainsi déposée, alors même que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la présentation personnelle en préfecture de l'étranger lors du dépôt de la demande de titre de séjour, de sorte que l'invocation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était inopérante ; que, toutefois, l'intéressée n'a formulé aucune demande de titre de séjour et n'a déposé aucun dossier auprès de l'autorité préfectorale ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la lettre du 11 février 2013 d'une élue du canton de Toulouse 9, reçue en préfecture le 21 février 2013, se bornait à intervenir en faveur de la régularisation de la situation de la famille de la requérante et ne pouvait donc être regardée comme une demande de titre de séjour présentée par la seule Mme E...; que dès lors que l'arrêté contesté ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour de l'intéressée, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 faisaient obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne refuse de délivrer à Mme E...un titre de séjour sans avoir préalablement mis l'intéressée à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que cette méconnaissance, dans les circonstances particulières de l'espèce, du caractère contradictoire de la procédure entache d'illégalité le refus de séjour contesté ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 16 avril 2013 contesté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les autres conclusions :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique nécessairement ni que le préfet de la Haute-Garonne délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni qu'il réexamine sa situation dès lors qu'il n'est saisi d'aucune demande de titre de séjour de la part de l'intéressée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme E...ne peuvent qu'être rejetées ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat la somme dont MmeE..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1302291 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00350 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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