CETATEXT000029442085 J3_L_2014_07_000001400424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442085.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2014, 14BX00424, Inédit au recueil Lebon 2014-07-09 CAA de BORDEAUX 14BX00424 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu I°), sous le n° 14BX00424, la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1202205 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté rejetant la demande de regroupement familial que M. A...avait présentée au bénéfice de son épouse, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 14BX00425, la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1202205 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté rejetant la demande de regroupement familial que M. A...avait présentée au bénéfice de son épouse, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1948, est entré en France en 1970 ; qu'il y réside régulièrement depuis quarante ans sous couvert d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que le 27 mai 1974, il a épousé une compatriote dont il a eu six enfants ; que deux de ses enfants résident régulièrement en France ; qu'il a présenté, le 23 janvier 2010, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement n° 1202205 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la " décision du 3 août 2012 " rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et demande, par requête séparée, le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 14BX00424 et 14BX00425 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la demande de première instance présentée par M. A...le 19 décembre 2012 était tardive dans la mesure où le pli contenant la décision l'informant du rejet de sa demande de regroupement familial lui avait été présenté le 17 juillet 2012 et qu'il devait donc être regardé, dès lors qu'il ne l'avait pas retiré, comme ayant reçu notification de cette décision à cette date ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de la décision du 28 juin 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse a été présenté le 17 juillet 2012 à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration dans sa demande ; que, par suite, M. A...est réputé avoir reçu notification de cette décision à cette date ; que toutefois, par une lettre du 14 septembre 2012 reçue par le préfet le 17 septembre suivant, M. A...a sollicité, non seulement la communication de cette décision, mais également son retrait ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, cette lettre ne saurait s'analyser comme une simple demande de communication d'une décision mais constitue un recours gracieux contre l'arrêté ayant refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; que ce recours administratif ayant été présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision initiale du 28 juin 2012, il a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision ; que par lettre du 23 octobre 2012, le préfet a rejeté le recours gracieux de M. A...; qu'en conséquence, ce dernier n'était pas tardif à contester, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2012, la décision du 28 juin 2012 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande, que le préfet n'avait d'ailleurs pas contestée devant le tribunal ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal ait indiqué de manière erronée que la décision en litige avait été édictée le 3 août 2012 alors qu'elle l'a été le 28 juin 2012 est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision :
- Considérant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit en considérant que l'absence de mention, dans la décision litigieuse, de la circonstance qu'elle ne porte pas atteinte au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, implique automatiquement que sa situation n'ait pas fait l'objet d'un examen circonstancié ; qu'il précise en outre qu'une telle omission justifierait uniquement que soit retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et n'est en rien révélatrice d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que selon l'article L.411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que dans sa lettre du 28 juin 2012 refusant à M. A...le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet lui a rappelé " qu'en vertu de la règlementation en vigueur, le regroupement familial peut être refusé lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille " ; qu'en employant cette formulation, le préfet ne pouvait être regardé comme s'étant cru lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa décision était entachée d'une erreur de droit au motif qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant cependant, qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les débats parlementaires, que l'absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille du ressortissant étranger demandeur du regroupement familial ne saurait à elle seule justifier, sans qu'il ait été procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale, un refus de faire droit à une demande de regroupement familial ; qu'il y a lieu, pour les services compétents, d'apprécier, au cas par cas, si un tel refus n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur de mener une vie privée et familiale normale ;
- Considérant que dans la décision, le préfet précise que la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse, a fait l'objet d'un examen attentif " après vérification de ses conditions de ressources par le maire de la commune de sa résidence et de ses conditions de logement par l'OFII " et que sa demande a été rejetée après qu'il ait constaté " au vu des documents... produits... que les revenus mensuels étaient en moyenne inférieurs, sur la période de référence, au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ait vérifié qu'elle n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'édiction de la décision n'avait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et en ont ainsi prononcé l'annulation, en enjoignant seulement au préfet de réexaminer la situation du demandeur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 28 juin 2012 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de ce dernier et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête n°14BX00424 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX00425 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Article 3 : Les conclusions de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 14BX00424, 14BX00425 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.