CETATEXT000029442087 J3_L_2014_07_000001400426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00426, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DUJARDIN Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Dujardin, avocate ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400433 du 3 février 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du préfet du Tarn du 14 novembre 2013 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, et d'autre part de la décision du 30 janvier 2014 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 2 décembre 1968, déclare être entrée en France le 14 janvier 2010 avec sa fille ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2011 ; qu'elle a présenté, le 7 novembre 2011, une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que le 22 novembre 2011, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement ; que le recours qu'elle a présenté contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2012 ; qu'elle a réitéré sa demande de titre de séjour pour raisons de santé le 1er février 2012 et qu'il lui a alors été délivré un titre de séjour valable jusqu'au 26 septembre 2013 ; que le 5 septembre 2013, la requérante a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que le préfet du Tarn, par un arrêté du 14 novembre 2013, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...en a demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'invitée à se présenter au commissariat de police le 30 janvier 2014, Mme B...a fait l'objet d'une assignation à résidence ; qu'elle relève appel du jugement n° 1400433 du 3 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ; Sur la légalité des décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L.313-11 11° et L.313-14, sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle la date d'entrée en France de MmeB..., les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, le fait que sa demande d'asile ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, précise la situation familiale de l'intéressée, mère d'une enfant âgée de huit ans, et indique enfin que le traitement médical nécessité par son état de santé est disponible en Arménie ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas visé l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à entacher celui-ci d'une insuffisance de motivation dès lors d'une part, que Mme B...avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour " raisons de santé " et non en se prévalant de sa situation familiale, et d'autre part, que le préfet a néanmoins indiqué la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'en outre, si l'arrête contesté précise que la requérante s'est vu refuser le statut de réfugiée sous un nom orthographié de manière différente, il ne lui reproche pas pour autant de s'être sciemment prévalue d'une autre identité en vue de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national ; qu'enfin, cette décision, qui indique que Mme B...ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code précité, n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à détailler le handicap dont elle souffrait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon l'article R.313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant tout d'abord, que si le préfet du Tarn a rappelé, dans la décision en litige, que le médecin de l'agence régionale de santé avait considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait un traitement médical dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'il se soit senti lié par l'avis émis par cette autorité médicale ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet s'est d'ailleurs assuré que la situation de la requérante ne revêtait pas un caractère humanitaire ou exceptionnel qui aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant ensuite, que Mme B...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû préciser les éléments sur le fondement desquels il a pu estimer qu'un traitement médical approprié à son état de santé était disponible en Arménie dans la mesure où six mois auparavant, il avait considéré qu'elle ne pourrait bénéficier de soins médicaux adaptés dans ce pays ; que toutefois, en mentionnant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce médecin a suffisamment motivé son avis du 18 septembre 2013, nonobstant la circonstance qu'il avait émis un avis contraire en mars 2013 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû solliciter des précisions sur ce point ni à lui reprocher de n'avoir pas produit le premier avis émis par le médecin ;
- Considérant enfin, que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une poliomyélite nécessitant un suivi régulier par un kinésithérapeute et un rhumatologue et qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que la requérante pourrait bénéficier de soins médicaux adaptés dans son pays d'origine ; qu'afin de contester cette appréciation, Mme B...se borne à soutenir que son état de santé n'aurait pas évolué depuis la date à laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour mais elle ne produit toutefois aucun document médical de nature à corroborer cette allégation ; qu'en effet, les certificats médicaux dont elle se prévaut, rédigés par son médecin généraliste et un rhumatologue en octobre, novembre 2013 et en janvier 2014, décrivent uniquement les troubles dont elle souffre mais ne précisent pas qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié en Arménie ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui n'est entrée en France qu'en 2010, à l'âge de quarante-deux ans, accompagnée de sa fille alors âgée de cinq ans, est dépourvue d'attaches familiales sur le territoire national ; que si elle fait valoir qu'elle ne pourrait plus mener une vie privée et familiale normale en Arménie en raison des violences qu'exercerait sur elle son conjoint, lequel occupe les fonctions de policier, elle ne justifie pas la réalité des risques ainsi allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts de Mme B...afin de s'intégrer dans la vie professionnelle, la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec sa fille en Arménie, pays où cette enfant, âgée de seulement huit ans, pourrait poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, la décision susvisée n'ayant pas pour objet ni pour effet de la séparer de cette enfant, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées ; S'agissant des autres moyens :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme B...avant de prendre sa décision ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant en premier lieu, que Mme B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre cette décision ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que Mme B...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, elle ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans laquelle elle serait légalement admissible ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., dont la demande de titre de séjour étant antérieure de moins de deux mois à la date de l'arrêté en litige, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre la décision susvisée sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme B... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme B...se borne à soutenir qu'en raison des violences que lui a fait subir son conjoint, alors fonctionnaire de police, elle serait exposée à des risques de persécutions en Arménie ; qu'elle n'apporte cependant aucun document de nature à établir la réalité de ces risques, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;
- Considérant en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence est motivée " ; que la décision contestée vise les articles L. 561-2, R. 561-2 et R. 561-3 du code susmentionné et indique que Mme B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2013, qu'elle n'a pas exécuté volontairement cette mesure d'éloignement, qu'elle a déclaré vouloir rester en France et que, justifiant d'une adresse sur le territoire de la commune d'Albi, elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à ladite obligation ; qu'ainsi, la décision en litige, laquelle a été prise après examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet n'avait pas à préciser, dans cette décision, les motifs justifiant la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen circonstancié de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant en deuxième lieu, que la seule circonstance que MmeB..., qui n'ignorait pas avoir dépassé le délai qui lui avait été laissé pour quitter le territoire, ait reçu une convocation au commissariat de police ne précisant pas qu'elle avait pour objet la notification d'une assignation à résidence, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher cette dernière décision d'irrégularité ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) " ;
- Considérant que pour décider d'assigner Mme B...à résidence, au lieu d'ordonner son placement en rétention administrative, le préfet a estimé que l'intéressée présentait des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite ; que cette dernière ne peut dès lors soutenir sérieusement que le préfet n'a pas pris en compte l'absence d'un tel risque ; que Mme B...ayant été assignée à résidence à l'adresse 6 rue Léon Viala à Albi, où elle demeurait avec sa fille, cette décision, qui a été prise pour assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et qui n'entraîne pas de séparation de la cellule familiale, n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que Mme B...n'établit pas que ses difficultés de marche feraient obstacle à ce qu'elle se rende trois jours par semaine au commissariat ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00426 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.