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14BX00441

CETATEXT000029442091 J3_L_2014_07_000001400441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/20/CETATEXT000029442091.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2014, 14BX00441, Inédit au recueil Lebon 2014-07-09 CAA de BORDEAUX 14BX00441 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CESSO Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014 et complétée le 27 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302066 du 13 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 7 février 2013 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1960, est entré en France selon ses déclarations en juin 2008 via l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Rabat ; qu'il a déposé le 31 janvier 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel de l'ordonnance n° 1302066 du 13 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté à la fois sur le fondement de l'article R. 222-1 7° et sur celui de l'article R. 411-1 du code de justice administrative sa demande d'annulation dirigée contre la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 7 février 2013 portant refus de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant que le requérant invoquait l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; que pour rejeter ce moyen de légalité externe comme manifestement infondé, il appartenait au président de la quatrième chambre de rechercher la délégation de signature accordée par le préfet, en mentionnant sa date et sa publication, ce qu'il n'a pas fait ; que par ailleurs, M.B... soutenait que le préfet n'avait pas exercé son pouvoir de régularisation alors qu'il justifiait d'une durée d'activité importante et d'un séjour de cinq ans, et avait présenté une promesse d'embauche sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que si l'absence de toute pièce justificative pouvait faire sérieusement douter, en l'état de la requête enregistrée, de son bien-fondé, le président ne pouvait rejeter ce moyen de légalité interne comme dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que par suite M. B... est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... ;
  4. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été signée par M. Quenet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été régulièrement consentie par le préfet de Lot-et-Garonne par arrêté du 17 septembre 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en deuxième lieu, que M. B...reproche au préfet de n'avoir pas visé l'accord 3 de l'accord franco-marocain et de ne pas s'être prononcé sur ce fondement, alors qu'il a présenté sa demande sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L.313-10 dont les dispositions équivalentes se trouvent à l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que ces stipulations prévoient que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  7. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est borné à présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant notamment d'une promesse d'embauche ; que le préfet de Lot-et-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B... en estimant qu'il ne pouvait prétendre à un titre " salarié " en se prévalant d'une simple promesse d'embauche, qui ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour, et qu'il n'avait pas constitué sa vie privée et familiale en France et disposait de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, ses trois enfants et trois de ses frères et soeurs ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", ni l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que le requérant, qui n'a jamais allégué remplir les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et n'a pas présenté au visa de l'autorité administrative le contrat de travail exigé par ces stipulations, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet ne les ait pas visées en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour qu'il demandait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  10. Considérant que M. B...soutient qu'il est présent en France, où réside un de ses frères, depuis 2008, qu'il a toujours travaillé, est bien intégré et n'est pas défavorablement connu des services de police ; qu'il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel qu'il est entré en France à l'âge de quarante-huit ans et n'a jamais demandé un titre de séjour avant le 31 janvier 2013 ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et des éléments cités au point 7 sur ses attaches au Maroc, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 février 2013 ; que ses demandes d'injonction et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent par suite qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1302066 du 13 août 2013 est annulée. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 14BX00441 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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