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14BX00457

CETATEXT000029442127 J3_L_2014_07_000001400457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442127.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00457, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00457 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MARTY M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Marty, avocate ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301313 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le règlement valant renonciation à l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...est entré en Espagne sous couvert d'un visa court séjour de trente jours délivré par les services consulaires espagnols en décembre 2010 ; qu'il n'a pas déclaré la date de son entrée en France et s'y est maintenu en situation irrégulière ; que, suite à une première demande de titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2012 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 9 mars 2013, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une française ; que, par décision du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage hebdomadaire et fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1301313 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ayant eu ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait valoir son mariage avec une ressortissante française qui a quatre enfants, dont un âgé de dix ans toujours à sa charge, et que le couple qu'ils forment partage une communauté de vie depuis le mois d'octobre 2012 ; que, toutefois, il ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 14 août 2013, le mariage de M. A...était très récent, que la communauté de vie n'avait débuté qu'en octobre 2012 et que l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse ; que, par ailleurs, l'intéressé, entré récemment et irrégulièrement en France à l'âge de trente-et-un ans selon ses déclarations, qui a déjà fait l'objet en 2012 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans que le préfet soit tenu d'indiquer quel intérêt mentionné à l'article 8_il a entendu lui opposer ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas non plus les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 ni celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'enfin, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. A...;
  5. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que l'entrée régulière en France est une des conditions posées par l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, dont les stipulations sont équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M.A... n'est pas en mesure de justifier être entré en France pendant la durée de son visa délivré par les autorités espagnoles ; que par suite , il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article, et ne peut se prévaloir de l'article 6 5°, alors qu'il entre en sa qualité de conjoint d'une française dans " les catégories précédentes " visées par cet article ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne était fondé à refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de justification d'une entrée régulière sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A...à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné à défaut de respecter cette obligation ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des motifs de la décision que le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs indiqués au point 4, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne portent pas une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX00457 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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