← France

14BX00522

CETATEXT000029442166 J3_L_2014_07_000001400522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442166.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00522, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LCV Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par la Selarl LCV, société d'avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302845 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, déclare être entré en France le 11 juin 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2011 ; que le 13 avril 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 8 juillet 2011 assorti d'une mesure d'éloignement ; que son recours tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif le 5 avril 2012 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 juin suivant ; que le 6 mars 2013, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour " raisons de santé " ; qu'il relève appel du jugement n° 1302845 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier l'article L.313-11 11° ; que cette décision rappelle la date d'entrée en France de l'intéressé, le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et les démarches de régularisation qu'il a entreprises ; qu'elle indique que le traitement nécessité par l'état de santé de M. B...est disponible en Arménie et détaille sa situation familiale, en particulier la présence en France de ses deux enfants et de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...;
  4. Considérant en troisième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour est inopérant ;
  5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon l'article R.313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  6. Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne a rappelé, dans la décision en litige, que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M. B...nécessitait un traitement médical dont il pourrait disposer dans son pays d'origine, il ne ressort pas des termes de cette décision qu'il se soit senti lié par l'avis émis par cette autorité médicale ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet s'est d'ailleurs assuré que sa situation ne revêtait pas un caractère humanitaire ou exceptionnel qui aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  7. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, en se fondant notamment sur l'avis émis le 14 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité au motif que ce dernier pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que M. B...soutient néanmoins qu'il ne pourra disposer d'un traitement adapté en Arménie et qu'un retour dans ce pays réactiverait les troubles anxio-dépressifs dont il souffre compte tenu des évènements traumatisants qu'il a vécus dans ce pays ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit des certificats médicaux émanant d'un médecin psychiatre dont il ressort que son état de santé nécessite une psychothérapie comportementale et cognitive et une médication anti-dépressive et anti-psychotique ; que cependant, ces certificats médicaux sont peu circonstanciés quant à l'existence d'un traitement en Arménie dans la mesure où le médecin se borne à indiquer que " l'ensemble de ces soins n'est pas, à [sa] connaissance, accessible et disponible dans son pays d'origine " ; que la circonstance que dans certains dossiers concernant des ressortissants arméniens, le médecin de l'agence régionale de santé ait conclu à l'impossibilité de soins en Arménie, est, compte tenu de l'imprécision de cette allégation qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'enfin, M. B...soutient qu'en raison de la faiblesse de ses revenus et du prix particulièrement élevé de son traitement, il ne pourra, compte tenu de l'absence de système de sécurité sociale en Arménie, effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale dans ce pays ; que toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait prévalu de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-huit ans, a pour seules attaches familiales sur le territoire national son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants ; que s'il fait valoir qu'il ne pourrait plus mener une vie privée et familiale normale en Arménie en raison de l'origine azérie de son épouse, il ne justifie pas la réalité des risques ainsi allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que son épouse a déclaré lors de sa propre demande d'asile être de nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B...occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B...;
  10. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants en Arménie, pays dont ils ont tous la nationalité et où leurs enfants, scolarisés en maternelle, pourront poursuivre leur scolarité ; qu'ainsi, et eu égard au fait que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, cette décision n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées ;
  12. Considérant en septième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, qui ne fixe par elle-même aucun pays de destination, des stipulations de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu desquelles tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  13. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée de refus de titre de séjour, vise le 3° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  15. Considérant en troisième lieu, que M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre cette mesure d'éloignement, et se prévaut, à l'appui de ce moyen, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
  17. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'alors même que M. B...ne connaissait pas nécessairement cette disposition réglementaire, il ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., dont la demande de titre de séjour n'était antérieure que de deux mois et demi à la date de l'arrêté en litige, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  18. Considérant en troisième lieu, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
  19. Considérant en premier lieu, que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants, peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; que, notamment, une décision portant obligation de quitter le territoire français est désormais assortie, en principe, d'un délai " de départ volontaire " de trente jours, permettant à l'étranger de définir lui-même les conditions de son départ vers le pays d'accueil ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive : "
  20. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  21. (...) /
  22. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)" ;
  23. Considérant que les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du droit d'asile précitées fixent des critères objectifs et ne sont pas contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté ;
  24. Considérant en deuxième lieu, que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que ce dernier s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée ;
  25. Considérant en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ni qu'il se serait cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire au motif qu'il n'avait pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2011 ;
  26. Considérant en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision susvisée méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 ;
  27. Considérant en cinquième lieu, que si M. B...soutient, pour contester le bien fondé de la décision susvisée, qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort cependant des pièces du dossier qu'une telle mesure lui a été notifiée le 11 août 2011, et que l'intéressé en a d'ailleurs sollicité l'annulation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
  28. Considérant en sixième lieu, que M. B...fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne saurait être justifiée par l'existence d'un risque de fuite ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à une mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre en septembre 2011 ; que le préfet pouvait dès lors, en vertu des dispositions précitées du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. B... à quitter le territoire français sans délai alors même que ce dernier dispose de documents d'identité en cours de validité et d'un logement ; que la circonstance qu'il n'ait pas été placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  29. Considérant en premier lieu, que cette décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des peines ou traitement personnels, réels et actuels contraires à cette convention internationale ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;
  30. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du doit d'asile sur la demande d'asile de M. B...; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;
  31. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  32. Considérant que M. B...se borne à soutenir qu'en raison de son mariage avec une ressortissante d'origine azérie, il serait exposé à des persécutions en Arménie ; qu'il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait dans ce pays ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'en outre, s'il fait valoir que son état de santé l'empêcherait d'effectuer un voyage en avion, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de voyager en avion ne peut, en tout état cause, qu'être écarté ;
  33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00522 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.