CETATEXT000029442168 J3_L_2014_07_000001400544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442168.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00544, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00544 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT HAY M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hay, avocate ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302333 du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 45 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 Juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France en septembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2013 ; que, par décision en date du 26 juillet 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que l'intéressé ayant demandé en juin 2013 un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont il n'avait pas été tenu compte, le préfet a pris un nouvel arrêté, en date du 3 octobre 2013, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, annulant et remplaçant le précédent arrêté ; que M. A... relève appel du jugement n° 1302333 en date du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que si M. A...soutient que l'on ne peut lui reprocher un défaut d'intégration au sein de la société française dès lors qu'il n'avait pas droit à une autorisation de travail pendant l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il a été muni en 2011 d'un document provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel le plaçait dans la situation de tout étranger pouvant solliciter une autorisation de travail auprès des services chargés de l'emploi ; que M.A..., qui n'établit ni avoir recherché un travail ni sollicité les services de Pôle emploi, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte le fait qu'il n'a pas travaillé pour estimer qu'il n'était pas intégré dans la société française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants de M. A...bénéficiait seulement, à la date de la décision du 3 octobre 2013, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en tant qu'étrangère malade, dont la validité expirait en décembre 2013 ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte la situation de son ex-épouse pour estimer que sa situation familiale n'imposait pas son maintien en France ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il bénéficie de l'autorité parentale sur ses enfants, et qu'il essaie d'assumer ses obligations parentales malgré l'opposition de leur mère, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse et de ses deux enfants, âgés respectivement de sept et cinq ans, depuis au moins l'année 2011 ; qu'il n'établit pas les difficultés alléguées pour voir ses enfants en produisant des jugements lui donnant un droit de visite sur ses enfants dans un lieu médiatisé et une attestation selon laquelle il s'est présenté à la médiation seulement six mois environ après l'intervention du jugement organisant la garde des enfants et son droit de visite, alors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile venait de lui être notifiée ; que, par ailleurs, si l'intéressé parle le français et n'a pas de casier judiciaire, il n'établit pas son intégration et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France et des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de M. A...; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il est dit au point 5, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants en se bornant à produire quelques photographies, des mandats cash adressés à une personne qui serait une amie de son ex-épouse, un courrier à ses enfants et une carte d'anniversaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne vivait ni avec ses enfants ni avec leur mère ; que celle-ci , dont la demande d'asile a été rejetée, n'a pas vocation à s'établir durablement en France ; qu'alors même que les difficultés de M. A...pour rencontrer ses enfants résultent de l'attitude de son ex-épouse, la décision prise par le préfet de la Vienne ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui n'ont presque pas vécu avec lui ; qu'elle ne porte pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, les moyens tirés de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A..., au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX00544 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.