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14BX00594

CETATEXT000029442176 J3_L_2014_07_000001400594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442176.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2014, 14BX00594, Inédit au recueil Lebon 2014-07-10 CAA de BORDEAUX 14BX00594 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT MALABRE Mme Sylvie CHERRIER Mme MEGE Vu, enregistrée le 21 février 2014, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Malabre, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301152 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'instance devant le tribunal administratif et 2 400 euros au titre de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son avocat, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 ; - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 1er janvier 2013, muni d'un visa " Schengen " d'une durée de trente jours ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 18 mars 2013 sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande par arrêté du 22 avril 2013 ; que M. A... relève appel du jugement n° 1301152 par lequel le tribunal administratif de Limoges du 14 novembre 2013 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2013 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'il est venu en France pour y rejoindre ses parents qui y résident régulièrement de longue date, notamment son père, et qui sont âgés, de santé fragile et ont besoin de sa présence à leurs côtés ; qu'il fait valoir que sa mère est titulaire d'une carte d'invalidité, valable du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2019, indiquant qu'elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et qu'elle a besoin d'un accompagnement ; que son père, du fait de ses propres problèmes de santé et de son âge, n'est pas en mesure d'assurer cet accompagnement et qu'il n'a lui-même pas de frères et soeurs susceptible de tenir ce rôle après de ses parents ;
  4. Considérant toutefois que M. A...est entré en France le 1er janvier 2013, soit moins de quatre mois avant la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents n'auraient pas été en mesure, avant cette date, d'assurer leur quotidien sans le soutien de leur fils, alors que sa mère était en situation de handicap depuis au moins trois ans ; qu'il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que l'aide dont les parents de M. A... ont besoin ne pourrait leur être apportée par une ou plusieurs personnes tierces, spécialisées dans l'accompagnement au quotidien des personnes en situation de dépendance ; que M. A... ne fait par ailleurs état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, à l'exception de ses parents, alors qu'il en a nécessairement conservé en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, et où il a des frères et soeurs ; que par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté attaqué énonce que M. A... " n'apporte aucune preuve de sa filiation ", il résulte des termes mêmes de cet arrêté que ce motif est surabondant et que le préfet aurait pris la même décision si la filiation du requérant avait, dès cette date, été établie avec certitude ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A... n'entre pas dans une catégorie lui donnant droit, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, ce que M.A... n'allègue pas avoir été empêché de faire ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la portée de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00594 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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