CETATEXT000029442178 J3_L_2014_07_000001400637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442178.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 28/07/2014, 14BX00637, Inédit au recueil Lebon 2014-07-28 CAA de BORDEAUX 14BX00637 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 24 février 2014 présentée pour M. A...D...B..., demeurant..., et actuellement placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, par Me C...de la Selarl Aty avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du 20 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne le plaçant en rétention administrative ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014, le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de nationalité angolaise né en 1954, déclare être entré en France le 27 août 2006 ; qu'à la suite du rejet, par une décision du 10 janvier 2008 de la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande de transfert en France de la qualité de réfugié, laquelle lui a été reconnue au Zaïre en 1985 puis a été transférée en Italie en 1990, il a fait l'objet, le 7 mars 2008, de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé par l'intéressé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 08BX01706 du 30 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en dépit d'une décision de réadmission vers l'Italie prise à son encontre le 28 décembre 2008, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il a sollicité, le 10 décembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour ; que par une décision du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par arrêté du 24 juin 2013, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que le recours tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juin 2013 a été rejeté par un jugement n° 1303291 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ; que par une décision du 15 janvier 2014 du préfet de la Haute-Garonne, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative ; que M. B...fait appel du 20 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que M. B...a obtenu, par une décision du 26 mai 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, avant l'édiction de la décision contestée, à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...; 4. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers irrégulier : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes du paragraphe 5 de ce même article : " La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois " ; qu'aux termes du paragraphe 6 de ce même article : " Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :
- a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
- b)des retards subis pour obtenir de ce pays tiers les documents nécessaires. " ; qu'en vertu de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, la durée maximale de rétention ne peut excéder quarante-cinq jours ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., ces dispositions législatives, qui fixent une durée totale de rétention inférieure à ce que prévoient les dispositions précitées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne sont pas incompatibles avec ces dernières ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...). " ; que selon le II de l'article L. 511-1 de ce même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...). " ; 6. Considérant qu'il est constant que M. B...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français décidée par un arrêté du 24 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne, assortie d'un refus de lui accorder un délai de départ volontaire et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire national a été rejetée par un jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en violation de cette obligation de quitter le territoire français et du jugement précités, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire, se soustrayant ainsi volontairement à l'obligation prescrite ; que lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2014, M. B...a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne présente pas de document d'identité en cours de validité et, qu'hébergé chez un tiers, il ne peut justifier d'une adresse personnelle ; que si M. B...soutient que la mesure coercitive prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il présentait un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention administrative ; 7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; que les circonstances que la République démocratique du Congo ne constituerait plus un pays où il puisse être légalement admissible, que les autorités italiennes ont refusé de le reprendre en charge et qu'il ne peut être éloigné à destination de l'Angola compte tenu des risques qu'il encourt ne sauraient suffire à établir que l'administration n'aurait pas exercé les diligences nécessaires afin que son placement en rétention ne dure que le temps strictement nécessaire ; 8. Considérant que si le requérant soutient qu'il aurait été soumis à une prise d'empreintes manifestement illégale au cours de sa retenue à l'effet de procéder à la vérification de son droit au séjour et que ce relevé d'empreintes méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00637 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.