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14BX00722

CETATEXT000029442182 J3_L_2014_07_000001400722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442182.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/07/2014, 14BX00722, Inédit au recueil Lebon 2014-07-02 CAA de BORDEAUX 14BX00722 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DE BOYER MONTEGUT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2014, 10 avril 2014 et 22 avril 2014, présentés pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me de Boyer Montegut ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204367 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A...dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France, le 23 août 2009 selon ses dires, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2010 ; qu'il a fait l'objet, le 11 mai 2010, d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à son état de santé, il a toutefois été autorisé à résider en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, puis a bénéficié en qualité d'étranger malade d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, valable jusqu'au 19 juillet 2012 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais par une décision du 11 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel du jugement n° 1204367 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de la décision attaquée par décision du 24 juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière décision soit définitive ; que, par suite, la requête de M. A...n'est pas devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant le renouvellement de titre de séjour, ce moyen n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré 11 février 2014, soit postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il en résulte que les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que le tribunal a dénaturé les faits soumis à son examen en indiquant que son épouse faisait l'objet d'une mesure d'éloignement au jour de l'édiction du refus litigieux, ce moyen, relatif au fond du litige, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la décision du 11 septembre 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ;
  6. Considérant que la décision attaquée du 11 septembre 2012, par laquelle le préfet de la Haute Garonne a rejeté la demande de M. A...tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne se réfère à aucune mention de dispositions législatives ou règlementaires, notamment d'articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'ainsi, elle ne permet pas à M. A...de comprendre ou de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée ; que, par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit et doit être annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans le délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle totale ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montégut, avocat de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montégut de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1204367 du 26 février 2014 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Boyer Montégut renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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