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14BX00924

CETATEXT000029442184 J3_L_2014_07_000001400924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442184.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 02/07/2014, 14BX00924, Inédit au recueil Lebon 2014-07-02 CAA de BORDEAUX 14BX00924 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DE BOYER MONTEGUT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., élisant domicile..., par MeD... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305018 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2013 portant refus de titre de séjour à quelque titre que ce soit, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant l'Arménie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., de nationalité arménienne, entrée en France irrégulièrement, le 23 août 2009 selon ses dires, accompagnée de son époux, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2010 ; qu'elle a fait l'objet, le 11 mai 2010, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à l'état de santé de son époux admis au séjour en qualité d'étranger malade, elle a toutefois été autorisée à résider en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an, valable jusqu'au 19 juillet 2012 ; qu'elle a sollicité, le 5 mars 2013, d'une part, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, d'autre part, son admission au séjour en qualité d'étudiante ; que par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1305018 du 26 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du 20 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à MmeB... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que si Mme B...soutient que le tribunal a dénaturé les faits soumis à son examen, en précisant qu'elle n'établirait pas, d'une part, résider habituellement en France depuis le 23 août 2009, d'autre part, que sa fille, née le 26 novembre 2009, était scolarisée à la date de la décision litigieuse du 23 octobre 2013, ce moyen, relatif au fond du litige, doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de fus de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
  5. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 23 août 2009, elle a bénéficié du 20 août 2010 jusqu'au 11 septembre 2012 d'autorisations de séjour puis est retournée en Arménie, où une décision de refus de titre de séjour lui a été notifiée le 12 septembre 2012 à l'ambassade de France à Erevan ; que, revenue cependant à une date indéterminée en France elle s'y maintient en situation irrégulière ; que si elle se prévaut de sa volonté de s'insérer dans la société française, de son inscription en " DU d'Etudes Françaises CI et en 3ème année de licence Biologie ", de l'état de santé de son conjoint, lequel est également en situation irrégulière, ces circonstances ne peuvent être regardées ni comme des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, doit être écarté les moyens tiré de ce que la décision de refus de séjour opposée à Mme B... serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article et méconnaitrait les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
  6. Considérant qu'il est constant que, revenue irrégulièrement en France le 22 novembre 2012, date à laquelle son époux le mari de MmeB..., interpellé le 22 novembre 2012 à Toulouse (Haute-Garonne) a déclaré qu'elle était encore en Arménie avec leur fille ; qu'en tout état de cause, Mme B...ne justifie ni d'une résidence continue ni d'une résidence habituelle en France depuis le 23 août 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;
  7. Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 octobre 2013 mentionne que : " (...) qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose, d'apprécier, compte tenu des éléments de la situation de l'intéressée, de l'opportunité d'une mesure de régularisation (...) Mme A...C...épouse B...est entrée pour la dernière fois illégalement et très récemment en France en 2012, à l'âge de 26 ans (...) qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque ancienneté de résidence en France malgré les séjours qu'elle y a effectué depuis 2010, dont la plupart dans la plus totale clandestinité (..) si elle fait valoir la présence en France de son époux (...) et de sa fille âgée de 4 ans et scolarisée en école maternelle, non seulement le premier fait l'objet d'une mesure d'éloignement(...) mais rien n'atteste que la seconde ne puisse bénéficier en Arménie d'une scolarisation au moins équivalente à celle entamée en France(...) Mme A...C...épouse B...ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation (...) qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en compagnie de son époux et de sa fille ailleurs qu'en France et notamment en Arménie, pays dont tout trois ont la nationalité, où elle-même a vécu la majeure partie de sa vie, où elle n'est pas isolée et où elle a obtenu un baccalauréat (...) elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels (...) si Mme A...C...épouse B...se prévaut de son inscription pour l'année 2012-2013 en Diplôme Universitaire d'Etudes Françaises, non seulement elle ne présente aucune inscription au titre de l'année universitaire en cours, mais en plus elle ne dispose pas du visa de long séjour requis pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante selon les dispositions de l'article L. 313-7 susvisé " ; que, dans ces conditions, doit être écarté les moyens tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de MmeB... et se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour;
  8. Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme B... qu'elle n'a pas justifié d'une inscription universitaire au titre de l'année universitaire 2013-2014 et qu'elle ne dispose pas de visa de long séjour ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du CESEDA que le préfet de la Haute-Garonne a pu rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
  9. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et qu'elles méconnaissent les stipulations de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 1'enfant, Mme B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 23 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que la décision contestée, qui vise l'article L. 513-2 du CESEDA et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), et précise que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la CEDH en cas de retour dans son pays, " vu notamment le rejet de sa demande d'asile ", est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 suvisée ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier les risques invoqués par Mme B...en cas de retour en Arménie, le préfet se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 20 avril 2010; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que la requérante, qui n'établit ni même n'allègue être exposée à de tels traitements en cas de retour en Arménie où, au demeurant elle a séjournée en 2012 ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 513-2 du CESEDA, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00924 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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