CETATEXT000029442189 J3_L_2014_08_000001301816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/21/CETATEXT000029442189.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 12/08/2014, 13BX01816, Inédit au recueil Lebon 2014-08-12 CAA de BORDEAUX 13BX01816 plein contentieux C SELARL OMARJEE - MAILLOT Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 juillet 2013, et régularisée par courrier le 17 juillet suivant, présentée pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph, par MeD... ; L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph demande au juge d'appel des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300234 du 20 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il l'a condamné à verser à M. B...A...une provision d'un montant de 19 034,83 euros en réparation de la perte de revenus subi par celui-ci du fait de son placement en congé de maladie ordinaire ; 2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le juge des référés a fait application à M. A...de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986, alors que l'intéressé, agent contractuel d'un établissement public local d'enseignement, est soumis au régime général de la sécurité sociale, et relevait à ce titre de l'article 12 dudit décret définissant le régime de congé pour maladie ordinaire ; - son obligation à l'égard de M. A...se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'il n'a commis aucune faute en refusant de saisir le comité médical, lequel n'est pas compétent pour émettre un avis sur la situation des personnels contractuels relevant du régime général de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré les 1er août 2013, présenté pour M.A..., demeurant..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à la réformation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph à lui verser une provision de 3 572,33 euros à valoir sur la réparation de sa perte de retraite et une provision de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, et enfin à ce qu'une somme de 2 170 euros soit mise à la charge de l'établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 13 euros au titre des frais de plaidoirie ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas le timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que l'établissement public requérant a commis une faute en ne soumettant pas son cas au comité médical et en considérant qu'il relevait du régime de congé pour maladie ordinaire défini à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, alors qu'il relevait de l'article 13 de ce décret relatif au congé pour grave maladie ; - ces fautes sont en lien avec les préjudices subis résultant de la perte de revenus qu'il chiffre à la somme de 19 034,83 euros, avec sa perte de retraite qu'il évalue à la somme de 3 572,33 euros, et avec le préjudice moral qu'il a subi à hauteur de 40 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 février 2014 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernard Chemin, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; Sur l'appel principal de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement. " ; que l'article 13 du même décret dispose : " L'agent non titulaire en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été recruté par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph à compter du 1er août 1983 par contrats conclus sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 susvisé, afin d'occuper les fonctions de directeur-adjoint ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la situation de M. A...étant régie par les dispositions de ce décret applicables aux agents non titulaires de l'Etat, le régime des congés de grave maladie défini à l'article 13 de ce même décret lui était applicable, alors même qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article 2 de ce décret et qu'un avenant à son contrat d'engagement a été signé le 2 novembre 1998 ;
- Considérant que l'établissement requérant ne conteste pas que, comme l'a encore relevé le premier juge, M. A...était atteint depuis le 29 septembre 2008 d'une affection invalidante ouvrant droit au régime des congés de grave maladie prévus par l'article 13 précité du décret du 17 janvier 1986 ; que, dès lors, à ce titre il aurait dû bénéficier des avantages pécuniaires inhérents à cette situation, tels que fixés par ces dispositions lui ouvrant droit au maintien de son traitement à taux plein jusqu'au 29 septembre 2009, et l'établissement employeur aurait dû saisir le comité médical ; qu'il est constant que l'intéressé a perçu un traitement à taux plein du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008, puis un demi-traitement du 1er janvier 2009 au 30 mars 2009 ; qu'après cette date, il n'a perçu aucun revenu autre que les indemnités journalières, puis une pension d'invalidité à compter du mois de septembre 2009 ; que M. A...ayant ainsi été privé de la rémunération à laquelle il avait droit, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a regardé la créance de l'intéressé comme non sérieusement contestable ; que, dans ces conditions, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph, qui ne conteste pas le montant de la provision allouée à M.A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné à verser à M. A...une provision de 19 034,83 euros correspondant à la perte de revenus subie durant la période où il aurait dû bénéficier des avantages pécuniaires inhérents au congé pour grave maladie ; Sur l'appel incident de M.A... :
- Considérant que si M. A...sollicite, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph à lui verser une provision de 3 572,33 euros au titre de sa perte de retraite, qu'il impute à son placement fautif en congé pour maladie ordinaire, il n'établit pas le caractère certain du préjudice invoqué, qui ne présente pas, dès lors, le caractère d'une obligation non sérieusement contestable ; que l'existence d'une obligation liée au préjudice moral qu'il aurait subi et qu'il chiffre à 40 000 euros ne présente pas davantage la caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur ces deux chefs de préjudice ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros n'est pas compris dans les dépens ; qu'il suit de là que les parties ne peuvent demander le paiement de ce droit qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement requérant un somme de 1 000 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ; ORDONNE Article 1er : La requête de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph et les conclusions d'appel incident de M. A...sont rejetées. Article 2 : L'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Joseph versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°13BX01816 36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. 54-03-015-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision. Conditions.