CETATEXT000029442203 J4_L_2014_06_000001202505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/22/CETATEXT000029442203.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/06/2014, 12NT02505, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 CAA de NANTES 12NT02505 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LAUNAY Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme B... A..., domiciliée.5 résidence du Pré Clair, app 317 à Caen
(14000), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par l'arrêté du 3 juillet 2009 l'ayant admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 février 2009 ; 2°) de condamner le département du Calvados à lui verser une indemnité de 422 856,94 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la réception de sa réclamation et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement à Me Launay de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le département lui a fait signer une demande de placement en congé de longue durée et une demande de mise à la retraite pour invalidité alors qu'elle était atteinte de troubles anxio-dépressifs et d'un affaiblissement intellectuel ayant donné lieu à l'attribution de taux d'invalidité de 30 % et 10 %, ce qui caractérise l'existence d'une contrainte ; - il lui a fait cette proposition après l'échec de la procédure de mise à la retraite d'office qu'il avait engagée, ce qui constitue un détournement de procédure ; - les courriers qu'elle lui a ensuite adressés en avril et en juin 2009, dont les premiers juges n'ont pas tenu compte, doivent être regardés comme une rétractation de sa demande ; - dans ces conditions, sa mise à la retraite pour invalidité doit être regardée comme une mise à la retraite d'office, laquelle aurait dû être précédée d'une proposition de reclassement ; - l'arrêté du 3 juillet 2009 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs en tant qu'il l'admet à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 février 2009 ; - l'illégalité dont il est entaché constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; - son préjudice financier, qui résulte de la perte de rémunérations d'un montant mensuel de 829,03 euros, s'élève à 412 856,94 euros et son préjudice moral à 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour le département du Calvados, représenté par son président en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; le département du Calvados conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - Mme A... n'apporte pas la preuve d'un vice du consentement ; son placement en disponibilité d'office aurait été plus défavorable que sa mise à la retraite pour invalidité ; - son courrier du 27 avril 2009 ne constitue pas une rétractation de sa demande ; - elle n'a pas fait l'objet de la sanction disciplinaire que constitue la mise à la retraite d'office ; - il avait essayé de la reclasser au sein de la direction de l'équipement rural en 2005 ; son inaptitude physique définitive a été reconnue par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales après une contre- expertise ; - les décisions administratives peuvent, par dérogation au principe de non rétroactivité des actes administratifs, comporter un effet rétroactif dans la stricte mesure nécessaire pour procéder à la régularisation de la situation d'un agent ; la décision ne serait illégale qu'en tant qu'elle a un effet rétroactif ; son effet rétroactif a permis à la requérante de percevoir des revenus du 26 février au 3 juillet 2009 ; - la requérante étant susceptible de retrouver un emploi, le préjudice financier invoqué est purement éventuel ; son calcul ne tient compte ni de la date de son admission à la retraite par limite d'âge en l'absence d'admission à la retraite pour invalidité ni de la position de disponibilité d'office dans laquelle elle aurait été alternativement placée ; - le préjudice moral invoqué n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - compte tenu des indemnités de maladie auxquelles elle ouvre droit, la mise en disponibilité d'office ne place pas un agent dans une situation moins favorable que la mise à la retraite pour invalidité ; l'effet rétroactif dont la décision est entachée la rend illégale ; - l'abandon de traitement dont elle a bénéficié constitue un élément de la contrainte qu'elle a subie ; - son reclassement a été envisagé en 2005 sur des postes ne correspondant pas à ses compétences et ne l'a pas été ultérieurement, dans le cadre de sa mise à la retraite ; - du fait de la carence du département à transmettre certains documents, elle ne perçoit aucune allocation de Pôle Emploi ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour le département du Calvados, qui maintient ses conclusions en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 décembre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe mise à la retraite pour invalidité à compter du 26 février 2009 par un arrêté du président du conseil général du Calvados du 3 juillet 2009, relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à l'indemniser du préjudice que cette décision lui aurait causé ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. " ; que la requérante soutient que la demande de mise à la retraite pour invalidité qu'elle a présentée le 7 juillet 2008 résulte de la contrainte exercée sur elle par le chef du service d'action sociale et de retraite des services du département alors qu'elle se trouvait dans un état anxio-dépressif ayant justifié la reconnaissance, par la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales d'un taux d'invalidité de 30 % venant s'ajouter à un taux d'invalidité pour affaiblissement intellectuel de 10 % ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément relatif aux troubles dont elle souffre de nature à établir que la dégradation de son état de santé était telle qu'elle l'aurait privée de la possibilité d'apprécier la portée de sa démarche ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme A... ait été obtenue par une contrainte de nature à vicier son consentement ;
- Considérant que les courriers du 25 avril et du 19 juin 2009 adressés par la requérante au directeur des ressources humaines du département du Calvados ne peuvent être regardés, eu égard à leur teneur et aux termes qui y sont employés, comme constituant une rétractation de sa demande de mise à la retraite pour invalidité alors, au surplus, qu'elle avait signé le 8 janvier 2009 le dossier de retraite établi dans le cadre de l'instruction de sa demande, présentée six mois auparavant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...) après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement (...) soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
- " ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en raison de l'inaptitude définitive à l'exercice de fonctions correspondant aux emplois de son grade et n'a présenté aucune demande de reclassement avant l'intervention de cette décision ; qu'il suit de là qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées relatives à l'obligation de recherche d'une possibilité de reclassement imposée à l'administration et ne peut, dès lors, s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 du présent arrêt que la décision admettant la requérante à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité a été prise à sa demande ; que, dès lors, elle ne constitue pas une décision de mise à la retraite d'office qui serait entachée, en tant que telle, de détournement de procédure ;
- Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; que l'arrêté du 3 juillet 2009 admet Mme A... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 février 2009, au terme de ses droits à congé de longue durée et a ainsi procédé, dans la stricte mesure nécessaire, à la régularisation de sa situation ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'il est illégalement entaché de rétroactivité ;
- Considérant que la carence du département à établir les documents dont la requérante aurait besoin pour faire valoir auprès de Pôle Emploi ses droits éventuels au versement de revenus de remplacement est sans lien avec les préjudices moral et financier dont elle demande réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant l'arrêté du 3 juillet 2009 le président du conseil général du Calvados n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du département ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au département du Calvados de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02505