CETATEXT000029442396 J4_L_2014_06_000001301636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/23/CETATEXT000029442396.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/06/2014, 13NT01636, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANTES 13NT01636 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FOKS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Foks, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301333 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, sous astreinte 100 euros par jour de retard, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat des dépens et de la somme de 2 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'ordonnance du 6 mai 2013 est irrégulière dès lors que la demande présentée en première instance tendait à l'annulation, d'une part, de la décision refusant le renouvellement de sa demande de carte de séjour et, d'autre part, de l'obligation de quitter le territoire français ; l'arrêté préfectoral du 25 mars 2013, postérieur à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, procède uniquement au retrait de l'arrêté du 27 novembre 2012 en tant qu'il comporte l'obligation de quitter le territoire français ; dans son mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2013, il a précisé qu'il ne pouvait y avoir non-lieu sur la demande d'annulation du refus de titre de séjour ; il n'a pas obtenu de titre de séjour depuis ; - le refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entaché d'une erreur de fait ; à la date de la décision en litige, il n'avait pas encore obtenu son diplôme d'ingénieur, n'ayant pas encore validé son examen d'anglais ; il s'est inscrit pour l'année 2012/2013 en cours d'anglais afin de réussir les tests du TOEIC (Test of English for International Communication) qui doivent se dérouler le 9 mars 2013 ; - il justifie remplir les conditions légales pour la délivrance d'une carte de séjour étudiant en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel n'est pas recevable, le requérant ne disposant pas d'un intérêt à agir contre l'ordonnance du 6 mai 2013 qui prononce un non-lieu à statuer, compte tenu du retrait de l'arrêté du 27 novembre 2012 ; - l'ordonnance du 6 mai 2013 est régulière ; - l'arrêté du 27 novembre 2012 n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors que le requérant a obtenu son diplôme d'ingénieur en novembre 2012 et qu'il n'a justifié d'aucune inscription universitaire en anglais ; - le cycle d'études supérieures du requérant est arrivé à son terme à la date de la décision en litige ; aucune nouvelle inscription universitaire n'a été présentée au titre de l'année 2012/2013 ; le caractère sérieux de la poursuite des études de M. A... n'était donc pas établi à la date de la décision en litige ; l'intéressé ayant fourni ultérieurement une attestation d'inscription en études d'anglais, la décision du 27 novembre 2012 a été retirée et une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars 2013 au 1er juin 2013 a été délivrée ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il ajoute que : - dès lors que l'arrêté du 25 mars 2013 abroge uniquement l'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant n'a pas été retirée ; il dispose donc d'un intérêt à contester l'ordonnance du 6 mai 2013 ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Foks pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré régulièrement en France le 11 septembre 2007 sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 novembre 2012, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, toutefois, le 25 mars 2013, le préfet a décidé de procéder au retrait de son arrêté ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 en tant qu'il porte sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que dans l'hypothèse où le juge de première instance décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions dont il a été saisi par suite de la disparition de leur objet, l'intérêt à relever appel d'une pareille décision juridictionnelle doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer est sans intérêt à contester une telle décision, il en va différemment pour la partie qui n'a pas saisi le juge de conclusions en ce sens ; qu'en outre, le rejet de conclusions présentées par l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lui donne intérêt à contester le bien fondé de la solution adoptée sur ce point en premier ressort ; qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances que, d'une part, M. A... n'avait pas conclu au non-lieu à statuer, que, d'autre part, par mémoire enregistré le 5 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Nantes, il a expressément critiqué l'arrêté du 25 mars 2013, au motif qu'il ne procédait pas au retrait de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, et, enfin, que le juge de première instance a rejeté les conclusions de M. A... formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son appel ne saurait être regardé comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " ;
- Considérant que si, par un arrêté du 25 mars 2013, postérieur à l'introduction de la demande de M. A... devant le tribunal administratif, le préfet a retiré l'arrêté contesté du 27 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait aurait été notifié à l'intéressé dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux et qu'ainsi, à la date à laquelle le président du tribunal administratif a statué, soit le 6 mai 2013, ce retrait serait devenu définitif ; que, par ailleurs, si le préfet de Maine-et-Loire a délivré le 1er mars 2013 une autorisation provisoire de séjour à M. A... valable jusqu'au 1er août suivant, qui a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 27 novembre 2012, la délivrance de ce document provisoire de séjour, qui n'accorde pas à son bénéficiaire des droits équivalents à ceux du titre de séjour demandé, n'a pas privé d'objet sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 novembre 2012 ;
- Considérant que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a constaté le 6 mai 2013 qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et d'injonction ; que cette ordonnance doit, dès lors et dans cette mesure, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de la carte de séjour étudiant :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2013, le préfet de Maine-et-Loire a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A..., dès lors que par arrêté du 25 mars 2013 il a décidé de procéder au retrait de son arrêté préfectoral du 27 novembre 2012 ; qu'il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2013 qu'il procède au retrait, dans son intégralité, de " l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français 2012-591 du 27 novembre 2012 " édicté à l'encontre du requérant ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que l'arrêté du 27 novembre 2013 ait lui-même été contesté dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012, doivent être regardées comme devenues sans objet ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Foks, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 6 mai 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 novembre 2012 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement d'une carte de séjour et sur les conclusions à fin d'injonction est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant et à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Foks une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, H. LENOIR Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01636